Exécution du commodat, emprunteur, prêteur, France, droit et obligation
Il a la faculté d'user de la chose. Il a en principe l'usage plénier de la chose, sous réserve de la nature de la chose. Il ne peut pas employer à un usage contre-nature, contraire à sa destination normale et sous réserve de la convention (stipulation de restriction à l'usage). Ce n'est cependant pas un droit réel sur la chose, mais un droit que l'emprunteur tient du commodat. Ce n'est pas non plus un droit personnel. L'emprunteur a la garde de la chose. Au regard de la responsabilité civile, il sera le gardien du comportement de la chose, mais pas nécessairement du gardien de sa structure.
[...] On peut en effet dire que l'estimation fait apparaître une obligation subsidiaire pour l'emprunteur, le remboursement de la valeur de la chose. L'article 1885 dispose que l'obligation de restitution n'est pas susceptible d'être bloquée par l'exercice d'un droit de rétention (situation d'une créance connexe au prêt). Cet article créée une exception en disant que, quand bien même l'emprunteur serait créancier du prêteur et demeuré impayé de sa créance, il ne peut retenir la chose. Le temps de la restitution Le code civil envisage plusieurs termes, alors que l'article 1888 envisage deux types de termes. [...]
[...] Ceci résulte de l'article 1882 (s'il faut sacrifier une chose, il faut sacrifier sa propre chose plutôt que la chose empruntée. La force majeure est impuissante en cas de faute préalable du commodataire selon l'article 1883 (si emploi contrenature de la chose, l'emprunteur répond de la disparition même en cas de force majeure). C'est au prêteur de démontrer la faute préalable de l'emprunteur. La force majeure sera impuissante en cas d'estimation préalable de la chose, selon l'article 1884. L'estimation est la valorisation de la chose (prix). L'estimation transformerait l'objet de la restitution en lui donnant un objet subsidiairement monétaire. [...]
[...] La restitution est la conséquence de l'extinction du commodat et la propriété du prêteur. En effet, le commodat n'est pas un contrat réel. La qualité de la restitution La restitution doit être celle de la chose d'origine de la chose dans un état normal. L'emprunteur ne répond pas de l'usure de la chose du fait de l'écoulement du temps et de l'usage normal de la chose. Il est normal que l'emprunteur qui a le droit d'en user, restitue la chose avec une certaine moins-value découlant de son usage. [...]
[...] Indemnisation des dépenses extraordinaires et nécessaires En principe, le prêteur ne doit pas rembourser l'emprunteur des dépenses nécessaires, charge implique de l'obligation de conservation. Or, l'article 1890 prévoit que sont remboursables les dépenses extraordinaires, nécessaires et urgentes. Le fondement de ce texte est un fondement de politique juridique. Il faut motiver l'emprunteur de faire ce qu'il faut en cas de péril imminent. Or, ce texte a péri. Aujourd'hui, ce texte n'apparait que dans des cas très marginaux. Ce texte se limite au commodat et n'a pas vocation à s'appliquer dans le mutuum. [...]
[...] L'exécution du commodat §1 : La situation de l'emprunteur Les droits de l'emprunteur Il a la faculté d'user de la chose. Il a en principe l'usage plénier de la chose, sous réserve de la nature de la chose. Il ne peut pas employer à un usage contre-nature, contraire à sa destination normale et sous réserve de la convention (stipulation de restriction à l'usage). Ce n'est cependant pas un droit réel sur la chose, mais un droit que l'emprunteur tient du commodat. [...]
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