« Les hommes naissent ils et demeurent ils libres et égaux en droit ? » interroge M Jean Cédras, avocat général à la cour de cassation en service extraordinaire.
Deux écoles se répondent alors : les autonomistes, qui affirment que les hommes à l'état naturel sont libres et gouvernés par le droit naturel, et le contrat a force obligatoire, qui s'opposent aux solidaristes, qui affirment hommes ne sont ni libres ni égaux, et qu'il faut alors dans le contrat protéger la partie la plus faible pour rééquilibrer le système.
[...] L'erreur est spécifiée à l'article 1110 du code civil, le dol à l'article 1116 et la violence à l'article 1111 et s. L'erreur est une fausse représentation de la réalité de la part du contractant trompé, le consentement est donc trompé, vicié. Il y en a quatre types, l'erreur indifférente, l'erreur obstacle, l'erreur sur la personne, l'erreur sur la substance. L'erreur indifférente porte sur des données secondaires, et le contrat n'est pas susceptible de nullité. L'erreur obstacle est rare, et son contrat est susceptible d'une nullité absolue. [...]
[...] Il faut différencier, cependant, l'erreur excusable de l'erreur inexcusable, comportement de l'acquéreur qui omet de s'informer alors qu'il était en position de le faire. Cela introduit une notion de responsabilité dans le consentement. Cette erreur ne peut pas entrainer de nullité. L'erreur peut être reconnue aussi bien au profit du vendeur - comme dans l'affaire Poussin- que de l'acheteur, ce qui est notable. Le Dol est une fausse représentation de la réalité de la part du contractant trompé, mais celle-ci est provoquée. Il exige un élément matériel : le mensonge en fait partie mais pas l'exagération. [...]
[...] Le silence peut entrainer une réticence dolosive très liée avec le devoir d'information, mesure préventive. Le dol exige également un élément intentionnel : c'est-à-dire une intention de tromper à prouver par le demandeur mais qui est assez difficile quant il y a silence. La nullité est relative. L'erreur et le dol sont souvent très proches, mais l'erreur n'est pas acceptée sur la valeur de la chose, alors qu'il peut y avoir dol sur la chose. En revanche, le dol est moins souvent admit quant il est invoqué par le vendeur lui-même, puisque par définition le vendeur connaît mieux la chose que l'acquéreur. [...]
[...] La révolution industrielle amène la production de masse, et un nombre plus importants de contrats entre professionnels et consommateurs (que l'on va alors tenter de protéger). Le droit de la consommation a donc vraisemblablement influencé le droit civil et le droit des contrats. L'intérêt du sujet est alors de savoir dans quelle mesure le droit des contrats a évolué, et si finalement il est allé dans le sens d'une autonomie et d'une indépendance des parties, ou si au contraire au fur et à mesure, la protection juridique et matérielle des parties a été prise en compte. [...]
[...] L'obligation générale d'information apparaît en tant que telle dans le code de la consommation à l'article L 111-1 : Tout professionnel, vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service. Elle concerne donc en l'espèce l'obligation d'information du vendeur, envers le consommateur. Elle renvoie à un devoir de conseil, de renseignement, et de mise en garde. Il s'agit alors de savoir dans quelle mesure la cour de cassation a admis cette obligation d'information. Le devoir d'information est intimement lié à la réticence dolosive. [...]
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