évolution, notion, contrat, protection, consentement, contractant
La volonté toute puissante vs l'interventionnisme législatif, c'est par cette opposition que le thème traité peut être grossièrement résumé. Seulement au regard des éléments historiques en notre connaissance: et notamment la défiance des rédacteurs de 1804 à l'égard des juges on aurait pu imaginer que l'époque aurait accouchée d'un rôle majeur de la loi au sein du contrat, or c'est l'approche dite subjective qui a été retenue par les acteurs contemporains, il est vrai fortement marqué par des conceptions libérale et individualiste. En effet pour eux la protection du consentement devait être limitée. Ce qui est notamment visible à la fois par la limitation de la théorie des vices du consentement mais également par le très faible nombre de contrat (4) exigeant obligatoirement une forme solennel. Cette conception de 1804 a lentement périclité au sein de la doctrine et de la jurisprudence qui vont peu à peu consacrer l'essor du formalisme bientôt accompagné par la loi via des règles spécifiques et s'appliquant concrètement aux contrats afin de garantir une protection du contractant plus conséquente.
Seulement en réalité les choses ne sont pas à ce point si binaires, car si les rédacteurs ont bien été influencés par les pensées de leur temps nous verrons qu'ils n'ont pas suivi à la lettre les principes du libéralisme contractuel. Et que de même la période actuelle ne peut être totalement considérée comme l'heure de l'achèvement d'une conception sociale du contrat.
Ainsi il convient de se pencher sur la question de l'application de théorie philosophique dans notre droit du contrat et d'étudier le lent inversement de la situation.
[...] En effet la jurisprudence a ajoutée aux vices classiques la possibilité de prendre en compte des éléments postérieurs à la formation du contrat afin de démontrer que le consentement n'a pas été donné en tout liberté, admission de la violence économique (Civ 1ère 30 mais 2000), erreur sur la substance qui serait une erreur sur la valeur et la mise en place de la théorie de l'aléa même si la réalité serait incertaine, ou encore la menace de la voie de droit (Civ 3ème janvier 1984). On voit donc bien que nous sommes passés à une conception plus objective du contrat, ce qui se traduit nécessairement par une limitation de la liberté contractuelle. La liberté contractuelle limitée Le contrat est devenu un objet d'asservissement du faible par le fort. Car tout les mécanismes ne se conçoivent que si on comprends que le postulat des rédacteurs du CC de personnes libres et égales ça n'existe pas. [...]
[...] Évolution sociale par rapport au contrat, nous ne sommes plus dans une optique de petit contrat. On a des contrats de plus en plus importants individualisme de la société. Solidarisme contractuel. On veut protéger ses propres intérêts pas ceux de son cocontractant. Intérêt du sujet: essor des règles protectrice à priori du consentement, évolution de la JP qui a étendu le domaine du dol, de la réticence. À l'heure actuelle toutes les règles protectrices du consentement ne sont pas dans le CC. Pb:Les règles relatives au consentement traduisent-elles une évolution de la notion de contrat? [...]
[...] Donc « qui dis contractuel, dit juste » car les deux parties se sont accordées, pour chacune d'elle le contrat apparaît comme juste, sinon on considère qu'il n'y aurait pas accord des volontés. C'est la raison pour laquelle la théorie des vices du consentement est vu comme restrictive. C'est l'apogée du principe de la liberté contractuelle. Tout cela relève donc de la conception classique du contrat au XIXème siècle. Mais on peut tout de même se demander si la conception des concepteurs du Code reprends t-elle celle de l'autonomie de la volonté? [...]
[...] Retournement le faible deviens le fort?? [...]
[...] En 1804 principe du consensualisme et de la liberté contractuelle protection de la parole donnée. Désormais vision collectiviste du contrat, pas d'égalité entre les parties. À l'heure actuelle on percoit les inégalités donc on met en place une protection a priori. La vision égalitaire du contrat et la suffisance d'une protection a postériori Le principe de la liberté contractuelle reflétant la vision égalitaire du contrat En 1804 on a une vision égalitaire du contrat « qui dis contractuel dis juste ». [...]
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