« On a prétendu que le droit du preneur allait être profondément modifié, qu'on ne serait plus en présence d'un droit de créance, mais d'un droit réel d'usage. » était cité au Journal Officiel ( J.O), le débat parlementaire du Sénat de 1926 à propos de l'élaboration de la loi du 1er Avril 1926, laquelle réglant les rapports entre bailleurs et preneurs de locaux d'habitation.
L'on a pu constater que suivant les deux Guerres Mondiales, s'est enchainée une crise du logement du aux ravages de ces deux guerres. L'équilibre du marchés des locaux d'habitation s'est trouvé en faveur des propriétaires, c'est pourquoi, le législateur a pris un certains nombres de mesures en faveur du locataire, en effet les salaires avaient eux aussi considérablement baissés, et c'est dans un souci de recherche de paix sociale que le législateur fit bénéficier les locataires menacés d'expulsion de prorogation de bail, c'est à dire que le locataire peut se maintenir en jouissance dans les lieux loués, après l'expiration du bail. On peut citer la loi du 9 Mars 1918. Malheureusement, la crise continua contrairement aux prévisions, et d'autres textes intervinrent en faveur du preneur à bail. Une des grandes lois fut celle du 1er Septembre 1948. Mais, la protection, et donc l'élargissement des droits du locataire ne s'est pas arrêtée là, et a continué jusqu'à nos jours, avec la Loi de 1994 relative à l'habitation.
D'après les débats parlementaires de 1926, il était à prévoir un changement de nature juridique du preneur à bail, le preneur à bail étant synonyme de locataire, qui quant à lui correspond à celui qui reçoit la jouissance d'une chose en vertu d'un contrat de louage. La nature juridique du droit du preneur à bail se distingue entre le droit réel, c'est à dire des droits qui portent directement sur une chose, et qui procure à son titulaire tout ou partie de l'utilité économique de cette chose, et de droit personnel, qui est relatif à un droit de créance, caractérisé par le fait que le créancier peut exiger du débiteur l'exécution de son engagement.
[...] Les membres donc de la famille jouissent donc de l'utilité économique de la chose objet du bail. L'on pourrait donc conclure que le droit personnel est sur le déclin, car le preneur à bail se voit titulaire de droit s'apparentant à des droits réels. Cependant, ce déclin de la théorie du droit personnel est très contesté. B)Un glissement contesté vers le droit réel: En effet, il a été vu que la compétence territoriale des tribunaux, par rapport aux litiges pouvant naitre en matière de baux immobiliers. [...]
[...] La nature juridique du droit du preneur à bail. « On a prétendu que le droit du preneur allait être profondément modifié, qu'on ne serait plus en présence d'un droit de créance, mais d'un droit réel d'usage. » était cité au Journal Officiel ( J.O), le débat parlementaire du Sénat de 1926 à propos de l'élaboration de la loi du 1er Avril 1926, laquelle réglant les rapports entre bailleurs et preneurs de locaux d'habitation. L'on a pu constater que suivant les deux Guerres Mondiales, s'est enchainée une crise du logement du aux ravages de ces deux guerres. [...]
[...] Une des grandes lois fut celle du 1er Septembre 1948. Mais, la protection, et donc l'élargissement des droits du locataire ne s'est pas arrêtée là, et a continué jusqu'à nos jours, avec la Loi de 1994 relative à l'habitation. D'après les débats parlementaires de 1926, il était à prévoir un changement de nature juridique du preneur à bail, le preneur à bail étant synonyme de locataire, qui quant à lui correspond à celui qui reçoit la jouissance d'une chose en vertu d'un contrat de louage. [...]
[...] Cela n'est pas suffisant pour entrainer un changement de nature juridique. Ces nouveaux droits sont certes de nature à remettre en question la théorie qui refusait de reconnaître au preneur un droit direct sur la chose louée, mais insuffisant pour changer la nature juridique du preneur à bail. [...]
[...] La stabilité des droits du preneur: Cette stabilité peut être vu tout d'abord par le biais du bail rural. En effet, le législateur non seulement dans le bail rural, mais dans tous les baux impose une durée minimum de contrat. De plus, lorsqu'un propriétaire souhaite alièner son domaine, le fermier peut faire jouer une droit de préemption, qui est la faculté accordée par la loi pour une personne d'acquérir de préférence à tout autre personne un bien, que son propriétaire propose de céder. [...]
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