Droit civil ; Droit civil des biens ; Article 545 ; Article 546 ; Article 555 ; Les caractères de la propriété ;
Dissertation : L'empiètement
L'article 546 du Code civil définit le droit d'accession en tant que droit « sur tout ce que produit la propriété, et sur tout ce qui s'y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement ». L'accession est donc un mode d'acquisition de propriété reposant sur l'extension d'une propriété préexistante. L'accession artificielle, qui nous intéresse, est la conséquence du travail de l'homme, de l'intervention humaine. L'application des règles de l'accession en matière de biens immobiliers diffère selon la jurisprudence. En effet, l'ensemble du dispositif de l'article 555 du Code civil a un domaine d'application précis et controversé. Dans la réalité, les individus se trouvent très couramment face des problèmes de délimitation de propriété et parfois, empiètent sans le savoir sur le fonds de leur voisin. Il semble que le règlement de ces situations juridiques litigieuses témoigne d'une difficulté due à l'absence de réponse claire de la part du Code civil. L'empiètement n'est pas défini de manière précise. En effet, les situations d'empiétement doivent-elles relever d'un principe général ou bien de l'article 555 ? Il apparaît alors que la jurisprudence a évolué jusqu'à maintenir une solution stricte et stable. Dans quelle mesure la Cour de Cassation est-elle parvenue à imposer une solution stable ? Si la Cour de Cassation a pu appliquer les règles de l'accession (I), il semble que, désormais, elle justifie ces solutions sur la base légale de l'article 545 (II).
[...] 3ème oct. 2006). Enfin il semble que, seul, la prescription acquisitive peut contrer une action litigieuse pour empiétement. En effet, la Cour d'appel de Limoges vient nous dire que l'action en démolition d'un ouvrage empiétant sur la propriété d'autrui plus de 30 ans après la réalisation de cet empiétement qui a constitué une possession paisible, publique et continue, doit être déclarée mal fondée comme s'appliquant à un bien devenu réguilèrement la propriété d'un tiers par l'effet de la prescription acquisitive. [...]
[...] Cet usage du droit de défense de la propriété ne pourra jamais être qualifié d'abusif car il s'agit de la défense d'un droit fondateur de la société. Selon l'article 545 du Code civil, « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ». Ainsi, la Cour de Cassation satisfait systématiquement la demande de démolition de celui qui s'est vu privé de la jouisssance d'une partie de sa propriété. Cette décision ne peut pas être qualifiée d'excessive en tant qu'elle préserve le droit suprême de propriété. [...]
[...] La Cour de Cassation rejette l'application des règles de l'accession permettant ainsi le strict respect du droit de propriété A la différence de la situation de l'accession, les constructions ne font qu'empiéter, elle ne sont pas entièrement réalisées sur le terrain d'autrui. La Cour de Cassation opère une distinction qu'il s'agisse d'un ouvrage construit totalement sur le terrain d'autrui ou qu'il s'agisse d'une construction édifiée en partie sur le terrain d'autrui. De ce fait, après cette nouvelle définition, la Cour de Cassation exclut toute accession à la propriété de celui qui empiète sur la propriété du voisin, et ce, même en cas de bonne foi du constructeur ou en cas d'empiétement minime (Cass. Civ. 3ème nov. [...]
[...] Dans la réalité, les individus se trouvent très couramment face des problèmes de délimitation de propriété et parfois, empiètent sans le savoir sur le fonds de leur voisin. Il semble que le règlement de ces situations juridiques litigieuses témoigne d'une difficulté due à l'absence de réponse claire de la part du Code civil. L'empiètement n'est pas défini de manière précise. En effet, les situations d'empiétement doivent-elles relever d'un principe général ou bien de l'article 555 ? Il apparaît alors que la jurisprudence a évolué jusqu'à maintenir une solution stricte et stable. Dans quelle mesure la Cour de Cassation est-elle parvenue à imposer une solution stable ? [...]
[...] L'empiétement, si minime soit-il, fait l'objet des mêmes règles qu'un ouvrage édifié totalement sur le terrain d'autrui. L'article 555 nous dit que le propriétaire du fonds victime de l'empiétement a « le droit, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à enlever la construction ». La Cour de Cassation laisse au propriétaire victime le droit de demander la suppression de l'ouvrage empiétant chez lui (Cass. Civ. 1ère mai 1959, 1ère espèce). L'application de l'article 555 peut donc entraîner la cession au propriétaire du fonds de la part de bâtiment empiétant sur son terrain. [...]
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