Égalité civile, personnalité juridique, droit civil, personnalité, droits, personne humaine
Le principe civiliste correspond au fait que tous les hommes sont égaux en droit. L'égalité civile a pour pilier, la personnalité juridique. Cette égalité civique est à la fois dans la reconnaissance de la personnalité juridique et dans l'existence de droits et de devoirs inhérents à cette personnalité. La reconnaissance de la personnalité juridique ainsi que les attributs de cette personnalité sont les deux piliers fondamentaux du droit des personnes. Ce dernier consacre en droit civil français, la valeur éminente de la personne même qu'il affirme dans la l'article 16 du Code civil au travers des concepts de primauté et de dignité.
[...] Mais toutes sorte d'immixtions peut constituer une violation du droit au respect. Par exemple, impliquant nécessairement une atteinte à sa vie privée, la filature d'un salarié, organisée à l'extérieur de l'entreprise, par son employeur, à été reconnue comme un moyen de preuve illicite. (Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de Cassation du 22 novembre 2002). En ce qui concerne son domaine, la vie privée s'oppose à la vie publique et à l'aspect public de la vie professionnelle. Elle englobe traditionnellement la vie familiale et conjugale, le domicile d'où l'nterdiction sauf autorisation de reproduire des photographies d'un appartement ou de vérifier l'adresse d'une personne au fins d'établissement d'une attestation, dès lors qu'elle s'est accompagnée d'investigations sur les conditions dans lesquelles cette personne occupait un logement, l'état de santé, la vie intime et amoureuse. [...]
[...] En revanche la personnalité juridique est nécessairement indivisible. Ensuite la capacité est susceptible de degré, elle comporte des exceptions qui résultent des incapacités spéciales de jouissance, par exemple, une incapacité de recevoir une libéralité soit en général, soit en particulier. L'Art du C.C en donne une illustration en disposant que les docteurs en Médecine qui auront traités une personne pendant la maladie, dont elles meurt, ne pourront profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires, qu'elles auraient faites en leurs faveurs, pendant le cours de cette maladie. [...]
[...] La majorité des auteurs considèrent que les droits de la personnalité sont des droits extra-patrimoniaux, par principe, indisponibles. Mais bien qu'ils ne soient pas, en principe, dans le commerce, ils peuvent cependant, avoir des incidences patrimoniales à l'occasion de conventions autorisants leur exploitation. En effet, lorsqu'une personne est connue, cette notoriété peut conférer de la valeur aux attributs de la personnalité, et il y a alors un soucis du droit de réserver à la personne notoire, les utilités économiques contre son nom ou son image. [...]
[...] Et la personnalité juridique n'entretient pas les même rapports avec chacune de ces capacités. La capacité d'exercice est l'aptitude à exercer soi-même un droit que l'on a le faire valoir, si besoin est en justice, par soi-même. Elle suppose que l'individu doté d'une telle capacité a la personnalité juridique, mais la réciproque n'est pas vraie. Aptitude à devenir sujet de droit, la personnalité juridique existe, abstraction faite de la capacité d'exercice. La reconnaissance de la personnalité juridique laisse entière la question de savoir si le sujet de droit est capable d'exercer lui-même ses droits. [...]
[...] La question se pose seulement de savoir si le refus de ce prêter à la mesure ordonné par le juge peut avoir pour conséquences de permettre au tribunal de tirer de ce refus l'équivalent d'un aveu. L'auteur du refus étant censé reconnaître les faits allégués contre lui. L'obligation pour chaque citoyen d'apporter son concours à la justice, pour la manifestation de la vérité. C.C Art.10 alinéa 1 : «Sauf au juge à tirer toutes conséquences d'une abstention ou d'un refus. [...]
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