Le droit à la vie privée et à l'image face au droit d'informer, Droit à la vie privée, Droit à l'image, droit d'informer, Respect de la vie privée, Respect du droit à l'image, liberté d'informer, Respect du droit d'informer
L'évolution du droit contemporain va de paire avec une reconnaissance accrue de la personne.
Face au développement des technologies de captation d'images et d'informations, la jurisprudence contemporaine se voit confronter à un double défi qui consiste à informer l'opinion publique sans porter atteinte à la vie privée et à l'image de la personne. L'atteinte à la vie privée et à l'image peut se définir comme divulgation illicite de photos ou d'informations sur la vie d'une personne souvent en vue de créer un aspect sensationnel. Les frontières entre information et respect de la vie privée restent floues, l'information étant une instruction offerte au public sur un sujet d'actualité.
Les droits à la vie privée et à l'image apparaissent comme le pilier des droits de la personnalité. Pour le professeur Jean Carbonnier, « chacun a droit à une sphère d'intimité, en conséquence, le droit au respect de la vie privée mérite une reconnaissance juridique ». Le code civil de 1804 avait négligé cet aspect propre à chacun, pendant un siècle et demi, le droit au respect à la vie privé et à l'image prenait la forme d'un vide juridique. Les éventuelles plaintes s'opéraient alors sur le fondement de l'article 1382 du code civil relatif à la responsabilité. La victime devait alors prouver que son atteinte au droit à la vie privée et à l'image était constitutive d'un dommage. La loi du 17 juillet 1970 marque le tournant majeur dans l'évolution des droits de la personnalité. La loi susvisée va instaurer l'article 9 du code civil qui va consacrer concrètement le droit à la vie privée et à l'image. Le droit à l'information est un droit fondamental dans toute démocratie. En France, ce droit est consacré par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en son article 11. Le droit d'informer est également consacré par le code civil et par la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Le droit au respect à la vie privée et à l'image apparait donc à l'égard du droit Français comme des aspects fondamentaux, il arrive cependant que le droit à la vie privée et à l'image prennent une tournure contradictoire à l'égard du droit à l'information.
Comment le législateur protège-t-il le droit à la vie privée et à l'image tout en garantissant le droit d'informer ?
Le législateur admet une reconnaissance du droit à la vie privée et à l'image mais cette reconnaissance au droit à la vie privée et à l'image est revêtue d'une subordination face au droit d'informer.
[...] Certains faits sont reconnus comme publics car ont été accomplis dans un lieu public (exemple : Le TGI de Paris, dans un jugement en date du 8 mai 1974, a débouté Serge Gainsbourg et Jane Birkin de leur demande après une dispute dans un lieu public photographiée par un photographe). D'autres faits sont reconnus comme ayant un caractère public en raison d'un intérêt historique. (Exemple, la biographie de Napoléon relate des faits très intimes mais l'intérêt historique le permet). Le législateur a donc offert une prédominance au droit d'informer sur le droit à la vie privée et à l'image. [...]
[...] Cette protection pose cependant problème ; en effet, il peut y avoir une atteinte à l'image sans atteinte à la vie privée. Cette protection du droit à l'image peut remettre en cause la sécurité juridique. L'introduction de l'article 9 du code civil apparaît comme un aboutissement de la jurisprudence qui consacre juridiquement le droit à la vie privée et à l'image. Plus qu'une consécration juridique, cette introduction revêt un aspect symbolique. Le droit au respect de la vie privée et à l'image reste cependant soumis à des conditions. [...]
[...] Le respect de la dignité de la personne représente donc une limite au droit à l'information. Certains faits sont considérés par le législateur comme privés par nature. Tout fait relatif à la vie conjugale, familiale ou amoureuse d'une personne sont considérés comme étant relatifs à la vie privée et ne peuvent donner lieu à une finalité informative (par exemple, la cour de cassation, dans un arrêt du 27 février 2007, a jugé illicite les informations relatives à l'enfant naturel du prince de Monaco), tout fait relatif à la santé d'une personne est considéré comme relevant de fa vie privée et ne peut donner lieu à une quelconque publication (exemple, le livre « le grand secret » publié par le médecin de François Mitterant a été jugé comme illicite par la cour d'appel de Paris le 13 mars 1996 car il révélait des informations d'ordre médicale). [...]
[...] II) Le droit au respect à la vie privée et à l'image ; un droit subordonné à l'information. Le législateur admet une prépondérance du droit d'informer sur le droit au respect à la vie privée et à l'image. Le droit d'informer, malgré sa prépondérance, reste un droit limité. La prépondérance du droit d'informer face au droit à la vie privée et à l'image. Le droit à l'information à acquit progressivement une prépondérance sur le droit à la vie privée et à l'image. [...]
[...] Le législateur, tout en donnant un aspect prédominant a l'information, pose cependant des limites susceptibles d'opérer une distinction entre recherche véritable de l'information et recherche du sensationnel. La législation tend à prendre la forme d'un compromis entre respect de la vie privée et respect du droit d'informer. [...]
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