Droit des successions, désolennisation des donations, chose donnée, donation, article 931, Code civil, transmission des patrimoines
C'est à partir du XIIIe siècle que le droit impose la nécessité d'une tradition réelle et irrévocable de la chose donnée. Ces dispositions ont été prises dans le but de protection du donateur contre lui-même et de protection de ses héritiers. La tradition était exigée pour tous les actes d'aliénation. Au XVIIIe siècle, la forme notariée de l'acte s'est substituée à l'exigence de la tradition.
[...] La protection de la transmission des patrimoines passe, de ce fait, par le respect de la gêne qu'un tel acte peut occasionner au donateur. Ce dernier pourrait être freiné dans sa décision en raison de la solennité de la forme. Les frais engendrés et l'importance des droits fiscaux peuvent être trop lourds à supporter à la fois pour le donateur et pour le donataire. Par la remise en cause du formalisme imposé par l'article 931 du Code civil, la jurisprudence vise bien à protéger transmission des patrimoines. [...]
[...] En effet, la plupart des donations sont non notariées. Les dons manuels et les dons indirects connaissent un développement considérable, ce qui contribue fortement à la désolennisation des donations. Le formalisme de la donation (Partie imposé par l'article 931 du Code civil, est cependant assoupli par la jurisprudence, qui admet la validité de donations revêtant une forme non notariée (Partie II). La forme notariée, principe de la donation. La donation est un contrat solennel. Cette solennité a donné lieu à des règles de forme qui, dans le cas où elles ne sont pas respectées, sont sanctionnées par la nullité de la donation La solennité de la donation due à son formalisme. [...]
[...] Une volonté de protection de la transmission des patrimoines. La donation non notariée est une étendue de la forme authentique imposée par la loi. La donation est, alors, définie comme un acte grave pour le donateur car il appauvrit son patrimoine immédiatement de son vivant et a priori sans aucune contrepartie. Cependant, cette tendance à l'expansion de la forme répond à une volonté de protéger les parties faibles, ce que ne sont pas nécessairement les donateurs : pour donner, il faut avoir. [...]
[...] Xavier Lagarde explique qu'en raison de la dessaisine du donateur, suivie de la saisine du donataire, qu'impliquait dans l'ancien droit la maxime donner et retenir ne vaut, on conçoit que le don manuel réalisant par définition cette dessaisine-saisine ait toujours été perçu avec bienveillance par le législateur (RTD Civ p. 25). Auparavant, la validité du don manuel était justifiée par la règle en fait de meubles, possession vaut titre contenu à l'article 2279 du Code civil. Aujourd'hui, le don manuel est passé de la possession de bien à l'acquisition par voie de donation. Ces nouvelles formes de donation non notariées sont alors protégées par l'exception au formalisme de l'article 931 du Code civil, exception elle- même protégée par les juges. [...]
[...] Le vice de forme sanctionné par la nullité de la donation. Le Code civil pose un principe rigoureux en subordonnant la validité de la donation à la forme notariée. Ces règles de forme sont exigées ad validitatem : à peine de nullité. La donation doit être passée devant notaire dans la forme ordinaire des contrats et il en restera minute au notaire sous peine de nullité. La sanction de l'article 931 du Code civil ne s'inscrit pas dans la logique de protection voulue par le texte législatif. [...]
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