Lorsqu'une personne cesse de paraitre à son domicile ou à sa résidence sans que l'on sache si elle est vivante ou morte on dit qu'elle est absente.
Un individu est un disparu lorsqu'on a la quasi-certitude qu'il est mort sans que son cadavre est pu être retrouvé se sont les circonstances qui justifie cette quasi-certitude l'action d'avion le tremblement de terre, c'est une probabilité de mort plus grande justifie un régime juridique différent
[...] Par respect de la liberté d'expression du nom peut ici etre en aucun cas automatique. L'interdiction faite a un auteur d'utilisé un nom donné sera fait si 3 condtition sont reunis de matiere cumulative La faute du defendeur Le prjudice Un lien de causalité Ces 3 sont en réalité les conditions qui permettent de retenir la responsabilité civil d'une personne precuaux art 1382 et 1383 du code civil. La faute : ici la faue est constituer par le fait d'agir en connaissance de cause, l'auteur sait qu'une personne existe, qu'elle ne peut etregéné mais pourtant il utilise ou continu de l'utilisé pour designer par exemple un de ces personnages. [...]
[...] C'est en partie vrai dans certain cas il existe une protection absolu du nom et dans d'autre situation la protection ne sera pas absolu le droit sur le nom droit de personnalité. Une prerogative extra patrimoniale comparable au droit de chaque individu possede sur son image, le droit au nom est un droiot de la personnalité. C'est cette conception qui permet le mieu d'expliquer la conception de la jurisprudence. B la protection du nom de famille : la jurisprudence Deux type d'atteinte peuvent etre distinguer : L'usurpation du nom et l'utilisation du nom dans une œuvre de l'esprit ou a des liens commerciales, il existe des sanctions pénales pour celui qui dans un acte officiel art 433-19 code pénal l'usurpation du nom : c'est une personne qui dans la vie juridique utilise un nom auquel elle n'a pas droit, un nom dont un autre individu est titulaire, la protection devrait pouvoir intervenir en toute hypothese on dervaitoujou pouvoir interdir l'utilisation du nom a l'usurpateur la protection devrait etre absolu cependant la jurisprudence distingue deux hypotheses : Le nom est banal, courant ou peut original. [...]
[...] L'unicité du domicile : une personne en principe ne peut avoir qu'un seul domicile seulement des exceptions existe il y a par exemple des domiciles spéciaux le domicile électorale, au domicile réel peut s'ajouté le domicile apparent c'est le lieu où la personne dispose d'un établissement qui peut passer pour principale et bien se lieu peut être assimilé au domicile dans les relations avec les tiers de bonne foi qui ont finalement été trompé par l'apparence. La signification d'un acte de procédure qui est fait par erreurs au domicile apparent et bien il sera valable. La détermination du domicile. A le domicile volontaire. Le domicile est volontaire chaque fois que l'individu n'est pas dans un cas ou la loi lui attribue un domicile. C'est une habitation réel dans un autre lieu et l'intention d'y fixer son propre établissement. [...]
[...] Toute une jurisprudence sur les prénoms bretons. Le principe est inversé le choix est totalement libre c'est l'officier d'état civil qui procède au choix si il n'y a pas de parents connu. Chacun des prénoms choisis peut devenir le prénom usuel. En cas de difficulté si les prénoms choisis seul ou associé ou autre prénom ou au nom contraire à l'intérêt de l'enfant l'officier d'état civil doit aviser le procureur de la république et le procureur peut saisir le juge aux affaires familial le JAF si le JAF estime que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant et bien le JAF peut ordonner la suppression du prénom. [...]
[...] AB et Mme X AB, AX, BX, XA, XB, B M. AB et Mme XY AB, XY Précision dans un premier temps pour bien distinguer les noms doubles issu de la réforme de ce qu'on appelle les noms composer qui n'ont rien à voir avec la réforme une circulaire avait prévu pour les noms doubles un double tiré séparateur. Cette circulaire a été annulée par le conseil d'état le 4 décembre L'absence de choix ou de désaccord Dans ces situations l'attribution du nom est relevé par la loi 31-21 alinéa 1 in fine le nom est dévolu par la loi deux cas sont prévus, le double lien de filiation a été établie simultanément, le nom du père, si le double lien de filiation a été établie successivement ils ne sont pas d'accord ou ils ne choisissent pas le nom du parent à l'égard duquel a été établie le premier lien de filiation. [...]
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