Nature mobilière, nature immobilière, article 516, Code Civil, droit positif, biens meubles, biens immeubles, volonté, intention des parties
Selon l'article 516 du Code Civil, « tous les biens sont meubles ou immeubles. », il n'existe à l'heure actuelle, aucune qualification intermédiaire.
En Droit positif, la distinction des biens meubles et immeubles obéit à trois directives; quant au nombre de catégorie, au mode de répartition ainsi que le critère de mise en oeuvre de ces derniers. Elle ne repose donc pas seulement sur une distinction physique ou économique.
En Droit français, la distinction fondamentale est celle opposant biens meubles et biens immeubles. Les deux distinctions sont soumises à des solutions différentes, de plus, elles semblent avoir une importance non-semblable. En effet, les biens immeubles ont toujours été considérés comme de plus grande valeur que les biens meubles et sont donc mieux protégés ; a contrario, les biens meubles ont longtemps été considérés comme secondaire, sans grande valeur selon l'adage romain « res mobilis, res vilis », moins protégés. Toutefois, ils peuvent à présent avoir une très grande valeur, le législateur ayant essayé de réduire les écarts entre les deux notions.
[...] Pour traduire simplement l'attendu, il semble donc qu'une personne soit dans l'impossibilité de choisir elle-même la nature d'une chose. Toutefois, la Cour de Cassation va plus loin que cela. Si elle diffuse ces propos, c'est pour faire comprendre que cette nature est définie par la loi, et non par les parties. Plus juridiquement, il apparaît donc que la nature, immobilière ou mobilière, d'un bien est définie par la loi. Cette dureté est d'autant plus forte que la qualification de meuble ou d'immeuble échappe à la volonté des parties, elle est absolue puisque étendue aux biens incorporels. [...]
[...] D'autres critères, notamment énoncés par la Jurisprudence, montre que la volonté des parties n'est pas exigée et même écartée. B. Une restriction législative La volonté n'a pas d'incidence sur certains meubles et immeubles car ils sont régit par les effets de la nature, plus que par les effets de l'Homme. Mais plus que cela, il apparaît que la nature d'une chose n'est pas réellement déterminée par les parties, mais par la Loi. Selon un arrêt de la troisième Chambre Civile datant du 26 Juin 1991 Il n'appartient pas aux sujets de Droit de décider de la nature mobilière ou immobilière d'une chose qui leur appartient. [...]
[...] Concernant les meubles et immeubles précédemments énoncés, pour qu'ils puissent exister, il y a nécessité de la présence de la volonté notamment du propriétaire. Par conséquent, il semble y avoir une incidence de cette volonté puisque a contrario, ces meubles et immeubles seraient autres. A propos des immeubles par destination, il y a l'exigence d'un élement matériel concernant la nature de l'immeuble et du meuble, mais aussi celle de connaïtre l'identité du propriétaire, le meuble et l'immeuble doivent impérativement appartenir au même. Mais plus que cela, c'est l'exigence d'un élement intentionnel, l'affectation suppose une manifestation claire de la volonté du propriétaire. [...]
[...] L'immobilisation d'un meuble suppose la présence d'un élement subjectif qui repose sur la volonté du propriétaire d'affecter un meuble à l'immeuble. La qualification de l'immeuble par destination plus que de déterminer les règles, sert à interpréter la volonté des parties à un contrat, il s'agit de savoir si tel ou tel objet a été vendu ou non avec un autre bien, si son ancien propriétaire l'est demeuré ou pas. Quant aux meubles par anticipation, une telle qualification dite parfois, in futurum, n'est possible que lorsque trois conditions sont réunies. [...]
[...] Le lien de destination peut être physique ou économique. D'une part, économique, lorsque les choses sont attachées, affectées à l'exploitation d'un fond, l'affectation du meuble au service de l'immeuble doit être indispensable à l'exploitation du fond, et le meuble doit acccroître et améliorer les possibilité d'utilisation de celui-ci. Il faut que le lieu ne puisse pas accueillir une exploitation différente. D'autre part, physique, lorsque les choses sont attachées à perpétuelle demeure, le meuble n'est pas nécessairement indispensable au fond, c'est une affectation durable, volontaire, avec présence permanente et un lien matériel. [...]
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