contrats spéciaux, droit commun, préavis raisonnable
La loi du 12 mai 2009 a supprimé l'expression « commodat » préférant celle de « prêt à usage », cependant bien que l'expression ait disparu, le contrat en lui même existe toujours.
Unilatéral par nature, le prêt à usage comporte une obligation essentielle celle de restituer la chose prêtée à l'issu d'un certain délai.
Et bien qu'il ne comporte qu'une seule obligation, le prêt à usage donne lieu à de nombreux litiges autour de celle ci, c'est pourquoi dans la plupart des arrêts de la Cour de Cassation, dans leurs attendus les Chambres rappellent le principe fondamental du prêt à usage « l'obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s'en être servi est de l'essence même du commodat », et nous allons voir que l' arrêt de la Cour de Cassation de la Troisième Chambre Civile du 3 juin 2010, n'a pas échappé à la règle.
En l'espèce la Commune de Châteauroux prête à trois syndicats: la CGT, la CFDT et Force ouvrière de l'Indre, plusieurs salles de son domaine privé. Quelque temps après, la Commune fait connaître au preneur son intention de résilier les prêts et finit par les assigner afin d'obtenir leur expulsion, en effet la Commune avait l'intention de reprendre la jouissance des locaux.
Inévitablement les preneurs contestent cette mesure et interjettent un appel.
La Cour d'appel de Bourges le 26 mars 2009, accueille leur demande avec une motivation élaborée, elle estime que les preneurs se sont pas de simples particuliers, et que, justement en raison de leur statut d'organisations syndicales, elles bénéficient d'une régime de protection constitutionnelle, et que par conséquent les règles générales de prêts ne leur sont pas applicables, Et in judicio les juges du fond considèrent que la résiliation, prise même en respectant « le délai de préavis raisonnable », porte atteinte à la liberté fondamentale du libre exercice d'une activité syndicale.
De plus, pour le seconde juridiction le bailleur devait fixer de nouvelles conditions d'occupation des locaux adaptées aux capacités financières des syndicats leur permettant de remplir leurs missions d'intérêt général, en leur offrant un relogement. Ainsi, son refus fait droit au nom de liberté syndicale et d'une assez surprenante « tradition de gratuité », comme l'a remarqué V.Perruchot-Triboulet.
Cependant, la Cour de Cassation vient censurer cette motivation en cassant l'arrêt rendu quelque temps plutôt par le Cour d'appel, en effet la liberté fondamentale qu'est celle de la liberté syndicale ne peut aller à l'encontre du droit aussi fondamental qu'est le droit de propriété.
Il est important de remarquer que dans sa solution la Haute Juridiction vise des textes suprêmes d'une importance capitale. En effet, il est question dans son visa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 11 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et de l'article 1 de son protocole additionnel, puis pour finir des articles 544, 1875 et 1888 du Code Civil.
La Cour de Cassation avant de rappeler faits va se donner le temps de réaffirmer « l'obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s'en être servi est de l'essence même du commodat (...) lorsque aucune terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, sans qu'un terme naturel ne soit prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable ».
Puis elle ajoute « le respect de l'exercice effectif des libertés syndicales, autres que celles propres à la fonction publique territoriale, ne crée aucune obligation aux communes de consentir des prêts gracieux et perpétuels de locaux dans leur domaine ».
Ainsi, les d'organisations syndicales peuvent elles bénéficier de droits contractuels particuliers du fait de leur qualité de syndicat?
Avant de répondre à cette question, la Cour de Cassation a réaffirmer les principes propres au commodat pour certains dégagés par la jurisprudence (II) afin de pouvoir mieux affirmer que les organisations syndicales ne bénéficiaient pas de traitement particulier lors de la conclusion d'un prêt à usage (II).
[...] Ainsi devait on attendre que les organisations syndicales n'aient plus besoin des locaux? Attendre que leur usage soit arrivé à son terme? Pour répondre à ces questions, il a fallu attendre quelques années car les Chambres n'étaient pas unanimes quant à la solution à retenir, certaines pensaient qu'en l'absence de terme il appartenait au juge de déterminer ce terme (Civile novembre 1998 réaffirmé par Civile mai 2001), d'autres pensaient que le prêteur pouvaient résilier unilatéralement le contrat, ou encore que prêteur à usage ne peut retirer la chose qu'après que le besoin de l'emprunteur ai cessé (Civile novembre 1996). [...]
[...] En effet, elle fut énoncée pour la première fois dans la jurisprudence de la Cour dans un arrêt fort ancien de la Première chambre civile datant du 29 janvier 1977. Ainsi, dans sa solution la Cour de Cassation a jugé indispensable de rappeler ce principe fort important propre au commodat et en plus de l'insérer dans son visa, témoignant donc de l'importance capitale de cette obligation. Le prêt à usage est un contrat unilatéral car il fait naître une seule obligation à la charge à exclusive de l'emprunteur, cette convention fait partie de la catégorie des contrats réels. [...]
[...] Il est important de remarquer que dans sa solution la Haute Juridiction vise des textes suprêmes d'une importance capitale. En effet, il est question dans son visa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 11 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et de l'article 1 de son protocole additionnel, puis pour finir des articles et 1888 du Code Civil. La Cour de Cassation avant de rappeler faits va se donner le temps de réaffirmer « l'obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s'en être servi est de l'essence même du commodat ( . [...]
[...] En l'espèce, les organisations syndicales disposaient d'un préavis avant la restitution des salles, la caractère raisonnable du préavis fut reconnu tant par la Cour d'appel que par la Cour de Cassation, c'est pourquoi les organisations syndicales devaient donc quitter les lieux. Ainsi, cet arrêt applique une solution classique selon laquelle le prêt à usage, conclu pour une durée déterminée , peut être résiliée par le prêteur à tout moment, après avoir respecté un délai de préavis raisonnable, comme l'avait reconnu l'arrêt de la Cour de Cassation de la Troisième Chambre Civile du 4 avril 2007. II)Les organisation syndicales ne bénéficiant pas de traitement de faveur. [...]
[...] Droit Civil: Les contrats spéciaux Commentaire de l'arrêt de la Cour de Cassation de la Troisième Chambre Civile du 3 juin 2010. La loi du 12 mai 2009 a supprimé l'expression « commodat » préférant celle de « prêt à usage », cependant bien que l'expression ait disparu, le contrat en lui même existe toujours. Unilatéral par nature, le prêt à usage comporte une obligation essentielle celle de restituer la chose prêtée à l'issu d'un certain délai. Et bien qu'il ne comporte qu'une seule obligation, le prêt à usage donne lieu à de nombreux litiges autour de celle ci, c'est pourquoi dans la plupart des arrêts de la Cour de Cassation, dans leurs attendus les Chambres rappellent le principe fondamental du prêt à usage « l'obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s'en être servi est de l'essence même du commodat », et nous allons voir que arrêt de la Cour de Cassation de la Troisième Chambre Civile du 3 juin 2010, n'a pas échappé à la règle. [...]
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