dol, erreur provoquée, erreur, manipulation, acte déloyal, caractère intentionnel
«Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.» (Article 1116 du Code civil). Le dol comprend l'ensemble des agissements trompeurs qui ont entrainé le consentement qu'une des parties à un contrat n'aurait pas donné si elle n'avait pas été victime de ces manœuvres. Il est définit comme une manœuvre frauduleuse ayant pour objet de tromper l'une des parties d'un acte juridique dans le but d'obtenir son consentement. L'erreur est définie comme une appréciation inexacte portant sur l'existence ou les qualités d'un fait, ou sur l'existence ou l'interprétation d'une règle de droit alors que le dol suppose une volonté de nuire et un résultat qui a porté préjudice au cocontractant et justifie l'annulation du contrat fondée sur le fait que son consentement a été vicié.
[...] On en vient alors à se demander si le dol est une erreur provoquée ? En quoi constitue-t-il une influence sur la volonté de la partie intéressée ? Pour répondre à la question, il convient d'étudier les comportements de chacune des parties pour qualifier le dol d'erreur caractérisée puis l'apprécier comme étant une continuité de l'erreur (II). I. Le dol : une vision caractérisée de l'erreur Pour qualifier le dol comme étant une erreur provoquée, il faut analyser les comportements de chacune des parties afin d'expliquer comment la manipulation de l'un des cocontractants à induit l'autre en erreur. [...]
[...] Ces fourberies doivent être caractérisées d'intentionnelles et doivent apporter le second élément essentiel à la qualification du dol : l'élément déterminant du dol par rapport à l'erreur. Le caractère déterminant du dol vis-à-vis de l'erreur Le dol cause une erreur chez sa victime. Après avoir découvert la supercherie, on peut imaginer qu'elle exprime un regret quant à la conclusion du contrat. j'avais su, je n'aurais pas contracté». Tout le monde peut être victime de tromperie, notamment si on n'a pas les connaissances nécessaires lors d'un achat particulier (valeur d'un tableau, du voiture etc.). [...]
[...] Quant à l'erreur, elle peut être envisagée comme cause de nullité du contrat. Ainsi, dans la première hypothèse, elle n'est cause de nullité que lorsqu'il est démontré que sans elle, la partie qui l'a subie n'aurait pas donné son accord à la formation du contrat. Il faut admettre l'existence d'une double signification quant à l'erreur : elle est soit «spontanée» et désigne l'erreur dans son sens premier, soit elle est «provoquée» et désigne le dol. Si elle est dite spontanée, elle n'a pas été prévue par la partie qui en est la cause, en revanche, si elle est provoquée, elle a été voulue par le cocontractant. [...]
[...] Dans cette optique, on suppose une intention réelle de vanter son produit. L'écrit et la parole sont des moyens efficaces pour lui de parvenir à ses fins soit d'induire en erreur l'autre partie en insistant sur le consentement de ce dernier pouvant être hésitant. Dans ce cas, il incombe alors à la partie victime de prouver qu'il y a eu mensonge ou intention de tromper pour pouvoir invoquer le dol. La manifestation visant à nuire du cocontractant peut être active ou passive. [...]
[...] S'il est une continuité à l'erreur, il est caractérisé par deux éléments supplémentaires et cumulatifs : un caractère intentionnel et un caractère déterminant Le caractère intentionnel du dol vis-à-vis de l'erreur Pour être constitué, le dol doit être contenir une réelle volonté de tromper subie par le cocontractant. Un élément intentionnel est donc nécessaire pour le qualifier ainsi. Pour que le dol soit reconnu, la supercherie doit être prouvée par la personne dupée. La victime doit justifier son recours de nullité du contrat avec des preuves révélant qu'elle a vraiment été trompée. L'article 1315 du code civil précise que "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver». [...]
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