Divergences, traitement, entre, clientèle, civile, commerciale
Le patrimoine forme une universalité juridique. Il comporte des biens et des droits de nature différente, aussi bien des éléments actifs comme des éléments passifs. Dans cette enveloppe juridique, se retrouve des biens corporels et des biens incorporels susceptibles de faire l'objet d'une appréciation monétaire. Ce qui n'appartient pas au patrimoine juridique, relève de l'extra patrimonialité.
Il est un principe que seules les choses dans le commerce juridique peuvent faire l'objet de conventions. Il est un autre principe que par leur définition même certaines entités soient placées comme hors du commerce et par conséquent exclu de la vie des affaires.
La clientèle est considérée comme un bien corporel meuble. Il s'agira de réfléchir sur son éventuel incorporation au patrimoine et par là de voir la possibilité d'en faire l'objet d'une convention de cession.
Avant toute chose, il convient de définir la notion de clientèle. Le Doyen Savatier désigne la clientèle comme étant « un peuple d'homme et de femme », pris comme un regroupement d'individu, la clientèle serait alors hors du commerce et ne peut être céder car ici la clientèle ne peut être assimilé à une chose. La personne humaine ayant mis hors du commerce par le code civil en son article 16 - 1 et par deux arrêts de la cour de cassation du 23 Janvier 1968 et 1 Octobre 1996. L'article 1128 du code civil précisant que seule les choses qui sont dans le commerce peuvent faire l'objet de convention.
Certains retiennent, comme G. Cornu dans que le Vocabulaire juridique que la clientèle est « l'ensemble des relations d'affaires habituelles ou occasionnelles qui existent et seront susceptibles d'exister entre le public et un poste professionnel (...) dont ils constituent l'élément essentiel et qui généralement trouvent leurs sources dans des facteurs personnels et matériels conjugués ».
C'est ainsi que Roblot dira : "La clientèle est finalement un espoir de contrat futur et renouvelé".
[...] L'expression droit de présentation est issu de la jurisprudence en matière d'offices ministériels. Elle désigné le droit qu'à le titulaire d'un office de présenter son successeur à l'autorité publique pour qu'elle la nomme à la place. C'est donc dans ce climat qu'intervient l'arrêt de la cour de cassation du 7 Novembre 2000. Dans cet arrêt la cour de cassation considéré que « si la cession de la clientèle médicale à l'occasion de la constitution ou de la cession d'un fond libérale d'exercice de la profession n'est pas illicite c'est à la condition que soit sauvegardée la liberté de choix du patient ». [...]
[...] La relative propriété de la clientèle Ainsi, comme il a été vu tout au long de cet exposé, la clientèle commerciale comme civile peut faire l'objet d'une cession. Cette possibilité de disposer de la clientèle entraine facilement une rapide assimilation de la clientèle avec la notion de bien, objet de propriété. Si la clientèle est cessible, est-elle pour autant un bien du patrimoine du professionnel ? Si l'on considère que la clientèle est un bien autonome, qu'est-elle en réalité sans l'ensemble de ce que constitue le fonds commercial ou libéral ? Dans ce cas, il faudrait envisager la clientèle en tant qu'ensemble de personnes uniquement. [...]
[...] L'article 1128 du code civil précisant que seule les choses qui sont dans le commerce peuvent faire l'objet de convention . Certains retiennent, comme G. Cornu dans que le Vocabulaire juridique que la clientèle est « l'ensemble des relations d'affaires habituelles ou occasionnelles qui existent et seront susceptibles d'exister entre le public et un poste professionnel ( . ) dont ils constituent l'élément essentiel et qui généralement trouvent leurs sources dans des facteurs personnels et matériels conjugués ». C'est ainsi que Roblot dira : "La clientèle est finalement un espoir de contrat futur et renouvelé". [...]
[...] Le lien entre professionnel libéral et clientèle est donc un lien intuitu personae. Il apparaît de ce fait incompatible avec la cession d'une clientèle civile et il est donc impossible de concevoir la transmission d'un élément de la personnalité puisque ce contrat aurait pour objet de faire bénéficier à autrui de la notoriété d'une autre personne, de ses qualités propres à son individualité. La confiance, la notoriété et le prestige sont donc en principe intransmissibles parce qu'intrinsèquement liés à une personne. [...]
[...] La clientèle serait alors un élément du patrimoine du professionnel, cessible certes, mais n'étant pas pour autant un objet de propriété, un bien comme on l'entend classiquement. Cette étude a donc tenté de répondre à la problématique à savoir si la clientèle peut être source de propriété. Une réponse nette et précise semble aujourd'hui difficilement concevable. En effet, tous les praticiens savent depuis l'arrêt de 2000 de la Cour de cassation que la clientèle qu'elle soit civile ou commerciale est dite cessible et objet du patrimoine. [...]
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