Distinction, responsabilités, délictuelle, contractuelle, caractéristiques, critique, critères
Cette distinction fondamentale du droit de la responsabilité n'est apparue qu'au XIX ème siècle grâce à la volonté d'un juriste belge Sainctelette. Il lui apparaît en effet comme opportun de distinguer la responsabilité délictuelle (qui nait lors de l'apparition d'un dommage en dehors d'un contrat) et la responsabilité contractuelle (qui pèse sur le débiteur du contrat dans le cas ou celui-ci n'effectuerait pas sa prestation comme convenue). Pour Sainctelette la nature des deux responsabilités seraient différentes puisque la première reposerait sur des volontés privées ou individuelles, alors que la seconde reposerait sur la défense d'un intérêt général et sur la loi.
Cette distinction a été contestée par Planiol, qui au contraire avait considéré qu'il n'y avait pas a proprement parler de distinction des deux responsabilités. En réalité il serait faux de dire que le contrat tire sa force obligatoire de volonté individuelle, et que ce qui justifierait le délictuelle serait la force de la loi. En effet la responsabilité contractuelle tire elle aussi sa force de la loi qui énonce que « le contenu du contrat a force de loi pour les parties ». Pour Planiol dans les deux cas la responsabilité ne serait que la conséquence d'une volonté légale.
Cependant la jurisprudence a tout de même consacrée une distinction. S'il n'y a pas de différence de nature (apparemment une origine commune parlementaire), il y a bien une différence de régime. En effet les règles de mise en œuvre et leurs effets ne sont pas les mêmes. Il apparaît qu'en matière contractuelle, le dommage doit être prévisible. Ce qui n'est pas le cas en matière délictuelle.
La distinction c'est ce qui établit ou indique une différence entre des choses, ou notion en l'espèce. Dès lors que cette différence est donc établie reste à en étudier les traits. Par ailleurs parler de distinction présuppose le fait que la responsabilité contractuelle existe bien ce qui n'a pas toujours été de soit, en effet pendant longtemps une partie de la doctrine y a été farouchement opposée.
[...] Cette distinction a été contestée par Planiol, qui au contraire avait considéré qu'il n'y avait pas a proprement parler de distinction des deux responsabilités. En réalité il serait faux de dire que le contrat tire sa force obligatoire de volonté individuelle, et que ce qui justifierait le délictuelle serait la force de la loi. En effet la responsabilité contractuelle tire elle aussi sa force de la loi qui énonce que « le contenu du contrat a force de loi pour les parties ». [...]
[...] À ce titre si le dommage est imputable à une personne avec laquelle il existe un lien contractuel (et non pas un contrat dans hypothèse des chaines de contrat), la personne lésée devra nécessairement utilisée la procédure en responsabilité contractuelle. Dans tout les autres cas il s'agira de contentieux délictuel. Cependant comme tout principe, celui du non cumul connait des altérations et des tempéraments. Il y a plusieurs cas, le premier est la situation de l'héritier qui va devoir choisir entre son action successorale donc contractuelle (au titre du de cujus), ou son action en tant que victime par ricochet délictuelle car caractère de l'action personnelle. [...]
[...] La jurisprudence a alors tentée de composer et de jouer avec la responsabilité contractuelle pour l'étendre de plus en plus. En effet le régime le plus protecteur pour la victime est celui de l'obligation contractuelle de résultat, c'est pour cela que la jurisprudence a modifier les frontières de l'application du champ de la responsabilité contractuelle (contrat de transport notamment et le tronçonnement), elle a aussi étendue le cercle contractuel aux tiers avec la notion de convention d'assistance bénévole ou la jurisprudence « invente » un contrat entre l'assisté et l'assistant (arrêt de janvier 1998) et encore donc la stipulation tacite pour autrui, qui deviens alors partie au contrat. [...]
[...] La différenciation qui a donc été effectuée entre les deux responsabilités n'est donc pas forcément synonyme de succès. On le voit en effet elle peut aboutir a des différences de traitement et à une complication excessive c'est ce qui va conduire la Cour de cassation a revoir sa copie, et va se tourner vers flexibilité accrue pour le moins dans les critères de la distinction, jusqu'à consacrer la théorie de l'assimilation des fautes délictuelles et contractuelles. Un rapprochement inéluctable mais relatif Afin de corriger les défauts créés par la mise en place de la distinction la Cour de cassation a évoluée à partir de 1998 sur sa vision des choses. [...]
[...] Une critique de la distinction On reproche souvent à cette distinction son côté incertain, en effet les deux domaines de responsabilité ne sont pas formellement identifiés, il est donc parfois difficile de prévoir les conséquences. On ne sait même pas parfois s'il existe réellement un contrat. On l'a vu la jurisprudence a inventée des contrats (convention d'assistance) et les frontières du contrats sont mouvantes. Afin de résoudre ce problème d'incertitude le législateur tranche parfois dans le vif pour soumettre les victimes à un régime uniforme soit en dehors des responsabilité (loi de 1985 sur les accidents de la circulation qui retire donc un gros champs de contentieux mais aussi loi sur la presse de 1881 ou bien législation sur les produits défectueux 1998 responsabilité du producteur en cas de dommage causé par un défaut de son produit "qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime" selon les termes de l'article 1386-1 du code civil), ou bien en choisissant d'office l'un des régimes. [...]
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