Distinction, nullité absolue, nullité relative, contrat, anéantissement rétroactif du contrat nul
En 1909, R. Japiot considérait la nullité comme un droit de critique dirigé contre les effets de l'acte, et qui vient sanctionner la violation d'une règle de formation. Le régime attaché à la nullité dépend alors du fondement de la règle transgressée lors de la conclusion. Si la règle tendait à protéger l'une des parties, seule cette partie pourra invoquer la nullité et si la règle tendait à protéger l'intérêt général alors tout intéressé pourra demander la nullité. La nullité est donc identifiée au droit d'agir en justice pour demander l'annulation. Cette conception de Japiot a été reprise par le droit positif, cela nous amène donc à nous intéresser à la pertinence de la distinction entre nullité absolue et nullité relative.
La notion de nullité est essentielle dans la sphère contractuelle. Le non-respect de l'une des conditions de formation du contrat définies à l'article 1108 du Code civil est en principe sanctionné par la nullité, qui produit l'anéantissement rétroactif de l'acte. La nullité est la sanction naturelle des conditions de formation de l'acte. Il existe deux types de nullité : la nullité relative et la nullité absolue. Au XIXe siècle, la distinction nullité absolue et nullité relative reposait sur la gravité du vice. En effet, si le vice était peu grave, il fallait exercer l'action en nullité relative et si le vice paralysait l'exécution du contrat alors la nullité était absolue. Puis, peu à peu, on a basé la distinction sur le but de la règle violée comme le préconisait Japiot. S'il s'agit de protéger un intérêt privé, on pourra exercer une action en nullité relative et s'il faut protéger l'intérêt général, l'ordre public, il faudra exercer une action en nullité absolue.
[...] La renonciation à l'action ou l'intérêt central de la distinction nullité absolue et nullité relative. La distinction nullité absolue et nullité relative reste pertinente dans la mesure où elle conditionne la possibilité ou non de renoncer à l'action en nullité. Cela permet donc aux individus de réparer le contrat pour qu'il puisse produire ses effets et garantir leurs volontés. Confirmation : acte unilatéral par lequel la personne titulaire du droit d'action renonce à invoquer ce droit. Possible dans les hypothèses de nullité relative la personne protégée doit pouvoir renoncer à exercer son droit de critique. [...]
[...] La notion de nullité est essentielle dans la sphère contractuelle. Le non-respect de l'une des conditions de formation du contrat définies à l'article 1108 du Code civil est en principe sanctionné par la nullité, qui produit l'anéantissement rétroactif de l'acte. La nullité est la sanction naturelle des conditions de formation de l'acte. Il existe deux types de nullité : la nullité relative et la nullité absolue. Au XIXe siècle, la distinction nullité absolue et nullité relative reposait sur la gravité du vice. [...]
[...] L'acte frappé de nullité absolue peut être refait une fois que la cause de nullité a cessé (CCass, 1e ch. civ mai 1966). La distinction nullité absolue et nullité relative reste pertinente dans la mesure où elle conditionne les parties qui peuvent exercer l'action et dans la mesure où elle permet de renoncer ou pas à l'action selon le but qu'avait la règle violée. Cela permet donc davantage de respect de la volonté des parties en présence. Toutefois, à certains égards, on peut douter de la pertinence de la distinction du fait de la similitude des effets des deux nullités. [...]
[...] En effet si la règle violée ne protège qu'un intérêt privé il sera possible d'exécuter le contrat tout en ayant connaissance du vice. Toutefois, on peut remettre en cause le bien-fondé de la distinction. En effet, on peut observer une certaine proximité entre la nullité absolue et la nullité relative. Tout d'abord, les règles relatives à la prescription instaure une certaine confusion des nullités, on ne prend pas en compte leurs différences fondamentales, leur régime est unifié. De plus, que la nullité soit relative ou absolue, les conséquences sont les mêmes. [...]
[...] Anéantissement : destruction juridique du contrat. Elle peut être totale ou partielle : si clause réputée non écrite, elle sera partielle, seule la clause sera détruite, le reste du contrat sera exécuté. Dépend de l'importance de la clause, si déterminante du consentement ou pas. Juge peut exercer son pouvoir de substitution s'il y a préjudice du fait de l'annulation de la clause (CCass janv. 75). Rétroactivité : disparition rétroactive et retour au statu quo ante (CCass mai 2001). Remet les parties en l'état antérieur de la conclusion du contrat. [...]
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