Distinction, meubles, immeubles, droit des régimes matrimoniaux, Code civil, intérêt de la famille, mécanisme de l'accroissement
« Tout ce qui n'est pas meuble est immeuble. »
L'article 516 du Code civil (CC) dispose « tous les biens sont meubles ou immeubles ». Cette distinction est prévue par le CC. L'immeuble est tout ce qui est immobile, à l'inverse le meuble est susceptible d'être déplacé.
Les articles 518 et suivants du CC définissent les immeubles. Il y en a deux types : les immeubles par nature et les immeubles par destination. Les immeubles par nature sont tous les biens qui sont immobiles, le sol et tout ce qui s'y rattache. Les immeubles par destination sont des meubles qui deviennent immeubles, car ils sont l'accessoire d'un fond soit en raison de son affectation au service d'un fond, soit parce que c'est un bien attaché au fond à perpétuelle demeure.
Les meubles sont quant à eux définis aux articles 527 et suivants du CC. Il en existe 3 catégories. 2 prévues par le CC : le meubles par nature ou par détermination de la loi. Les meubles par nature sont les biens susceptibles d'être déplacés alors que les meubles par détermination sont les droits et actions qui portent sur des meubles. La 3e catégorie concerne les biens meubles par anticipation : ce sont des immeubles par nature destinés à devenir des meubles par séparation.
[...] La deuxième condition est celle qui nous intéresse, elle est relative aux biens : cette présomption ne concerne que les meubles c'est à dire que les immeubles ne sont pas visés. Cependant, l'article 222 s'applique t'il à tous les meubles ? On se demande ici s'il s'applique aux meubles corporels et incorporels. Un bien corporel est un bien qui a une consistance matériel et qui est susceptible d'appréhension physique alors qu'un bien incorporel est issu de l'esprit, il n'a pas consistance physique. [...]
[...] Le mécanisme de l'accroissement La distinction meuble/immeuble se retrouve également dans la catégorie des biens propres du régime matrimonial. Plus précisément dans les biens propres intuitu rei càd ce dont la qualification de propre repose sur un lien entre un bien nouveau et un bien propre ancien. Plus précisément encore, concernant les propres par accroissement c'est à dire le cas où l'ancien bien demeure et le nouveau s'agrège à lui, il l'augmente. Ce mécanisme d'accroissement est propre aux RM. L'article 1406 al 1er du CC prévoit cela : Forment des propres, sauf récompense s'il y a lieu, les biens acquis à titre d'accessoires d'un bien propre ainsi que les valeurs nouvelles et autres accroissements se rattachant à des valeurs mobilières propres. [...]
[...] Un bien corporel est par exemple un brevet ou une marque ou encore un fond de commerce. Or, il est impossible d'acquérir l'un de ces biens sans se renseigner auprès des registres. Il n'est pas possible de détenir individuellement un meuble incorporel. Car si on le détenait individuellement on ne pourrait le céder sans avoir permis au cocontractant de vérifier la titularité des droits, en un mot la propriété sur les registres de publicité. C'est la grande différence entre les meubles corporels et les meubles incorporels. [...]
[...] La 3e catégorie concerne les biens meubles par anticipation : ce sont des immeubles par nature destinés à devenir des meubles par séparation. Il existe également une classification secondaire qui distingue les biens corporels et incorporels, les biens consomptibles et non consomptibles, les biens fongibles et non fongibles, les fruits et les produits, les biens dans le commerce et hors le commerce ainsi que les choses appropriée et non appropriée. Ces distinctions ont des conséquences juridiques, les règles applicables ne sont pas les mêmes selon la nature du bien. [...]
[...] Les juges du fond face à un cas comme celui ci avaient dit que le bien propre était accessoire du bien commun qui était ppal de sorte que l'accessoire doit suivre le principal et que le tout était commun moyennant droit à réparation au profit de la masse de bien propre appauvrie MAIS arrêt du 6 juin 1990 de la civ 1 qui a censuré ce raisonnement en disant que la communauté ne peut arracher un bien propre même si droit à récompense. Dans ce cas on est donc face à une indivision entre la masse de biens propres et la masse de la communauté. Le terrain propre reste propre est ce qui est construit est propre. De même pour le terrain commun. Comment évaluer le bien propre qui comprend cette petite construction ? (Une partie de la construction est sur le terrain propre). [...]
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