Droit pénal spécial - Violences volontaires
Toute la question est alors celle de déterminer les raisons qui justifient, concrètement, cette incrimination
grandissante des violences volontaires, ainsi que les modalités de celle-ci, sans oublier d'en analyser les
conséquences, voire les dérives.
Cette extension de l'incrimination de violences volontaires semble résulter de deux facteurs. Tout d'abord, les juges, en raison du caractère flou de la notion de « violence », et dans un souci de clarification, sont amenés à apprécier les éléments constitutifs de cette infraction. L'extension de l'incrimination des violences volontaires
résulte de l'appréciation large qu'ils font de ces éléments (I). En outre, le souci de prendre en compte l'évolution de la société et de protéger certaines catégories de personnes a conduit le législateur à incriminer des comportements au titre de violences volontaires dans des situations qui n'auraient pas été envisagées auparavant (II).
[...] Outre la multiplication, quelques fois inutile, des circonstances aggravantes, l'extension de l'incrimination de violences volontaire, à travers ce que nous avons appelé la politique incrimination casuistique se retrouve encore par un ensemble de nouvelles lois qui incriminent, sous la forme d'infractions autonomes, des situations biens particulières. C'est le cas de l'infraction constituée par des appels téléphoniques malveillants réitérés et agressions sonores, visée à l'art. 222-16 du Code pénal. C'est encore le cas pour l'infraction relevant de bruits et tapage nocturne injurieux, visé par l'art. [...]
[...] Ces actes ont été qualifié de violences volontaires car troublant l'intégrité physique de la victime. La Cour de cassation a aussi caractérisé des violences volontaires dans des situations où, cette fois, était en cause l'intégrité psychique de la personne. Il en va ainsi du fait de menacer une personne avec un objet dangereux, comme une tronçonneuse en marche, ou le fait de taper à répétition sur les plafonds. De même, il a été jugé que constituaient des violences volontaires l'envoi répété de lettres anonymes avec des croix gammées et des dessins de cercueils (Crim juin 1991) ou encore des persécutions téléphoniques (Crim janvier 1969). [...]
[...] Elle décrédibilise les situations juridiques envisagées par le droit, notamment lorsqu'elles semblent émaner directement de faits divers ultra-médiatisés. A croire que, pour que l'adage Nul n'est censé ignorer la loi soit vérifié, il suffit d'y intégrer ce qui passe à la télévision. [...]
[...] Quoi qu'il en soit, tous ces objectifs, certes louables, du législateur, tendent à étendre l'incrimination des violences volontaires. Toutefois, si ces mesures semblent justifiées, et de bon sens, il en est d'autres qui semblent particulièrement regrettables. B. Le reflet d'une tendance à la répression et d'une politique incrimination casuistique On ne peut reprocher au législateur de vouloir protéger certaines catégories de personnes, comme le mineur de quinze ans ou des personnes particulièrement vulnérables, en ajoutant aux violences volontaires des circonstances aggravantes. [...]
[...] Il en résulte une extension de certaines incriminations, ce qui est le cas s'agissant des violences volontaires. Prenons le cas des rapports de couple. A l'origine, le Code Pénal prévoyait, en tant que circonstance aggravante, les violences volontaires commises par le conjoint ou le concubin de la victime Toutefois, les partenaires pacsés ont souhaité, eux aussi, être protégés de la même façon que les époux ou les concubins. Prenant en compte cet argument, le législateur, par la Loi du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple, a étendu le champs de cette circonstance aggravante aux violences commises par le partenaire lié à la victime par un PACS Outre la prise en compte de l'évolution de la société, le législateur est aussi soucieux de protéger certaines catégories de personnes. [...]
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