Droit civil - immobilier - condition suspensive
Le terme "obligation" désigne un lien de droit par lequel une personne est tenue de faire ou de ne pas faire quelque chose. Ce lien de droit peut être créé par la loi ou par la volonté d'une ou plusieurs personnes qui s'engagent dans un contrat. Dans la situation la plus simple, l'obligation se présente comme étant immédiatement exigible sans qu'il soit nécessaire d'attendre la survenance d'un évènement. Mais en pratique, les parties vont pouvoir aménager leur contrat en affectant leurs obligations de modalités. Les modalités sont les manières d'être de l'obligation. Il existe plusieurs sortes de modalités.
Ainsi, la modalité pourra affecter l'objet de l'obligation: dans ce cas, l'obligation sera conjonctive, alternative ou facultative. La modalité peut également affecter les sujets de l'obligation: l'obligation pourra comporter une pluralité de créanciers et/ou une pluralité de débiteurs, ce qui affectera le régime de l'exécution. La modalité affectera l'exigibilité de l'obligation lorsqu'elle sera assortie d'un terme, et son existence, lorsqu'elle sera assortie d'une condition.
Selon la définition donnée par François Terré, Philippe Simler et Yves Lequette, la condition est un événement futur mais incertain, auquel est subordonnée la formation ou la disparition d'une obligation. Traditionnellement, on oppose la condition au terme. Cette opposition est exprimée à l'article 1185 du Code civil qui dispose que "le terme diffère de la condition, en ce qu'il ne suspend point l'engagement, dont il retarde seulement l'exécution." Ainsi, à la différence de la condition, présentée comme un événement futur et incertain, le terme est un événement futur mais certain.
La condition qui affecte l'existence de l'obligation peut être de deux sortes. En premier lieu, la condition peut être suspensive: dans ce cas, la formation du contrat est retardée jusqu'à la survenance de l'événement. En second lieu, la condition peut être résolutoire: la survenance de l'événement éteindra alors l'obligation.
Avant de conclure le contrat définitif, les parties peuvent décider d'établir un avant contrat. L'avant contrat est une convention qui a pour objectif de définir les contours du contrat définitif. En matière de vente d'immeuble, l'avant contrat peut se présenter pour la forme d'une promesse unilatérale de vente, d'une promesse synallagmatique de vente, ou encore d'un pacte de préférence. Même s'il ne s'agit pas encore du contrat définitif, l'avant contrat est un véritable contrat, qui pourra quand même produire des effets. Ainsi l'article 1589 du Code civil dispose que "la promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix."
C'est dans cet avant contrat que les parties vont pouvoir inclure des conditions suspensives. La condition suspensive est prévue à l'article 1181 du Code civil en ces termes: "L'obligation contractée sous une condition suspensive est celle qui dépend ou d'un événement futur et incertain, ou d'un événement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties. 
Dans le premier cas, l'obligation ne peut être exécutée qu'après l'événement.
 Dans le second cas, l'obligation a son effet du jour où elle a été contractée."
Dans le cas d'une obligation conclue sous condition suspensive, on parle de créance en germe. En effet, l'obligation n'existe pas encore: le paiement du débiteur avant la réalisation de la condition sera indu et pourra donner lieu à répétition.
L'obligation pourra être exécutée lorsque la condition sera réalisée. La condition suspensive produit un effet rétroactif, c'est-à-dire que les effets du contrat remonteront au jour de sa conclusion. En revanche, si la condition est défaillie, l'obligation ne sera jamais exécutée et le contrat sera réputé n'avoir jamais existé. On considère que la condition est défaillie lorsque le délai fixé pour la réalisation de l'événement est expiré, ou lorsqu'il est devenu certain que l'événement ne se produira pas, en cas d'absence de délai fixé.
La validité d'une telle condition suspensive est soumise à la réunion de plusieurs critères. Deux critères prédominent en la matière: l'incertitude de l'événement (I) et l'extériorité de l'événement (II).
[...] La jurisprudence nous donne quelques exemples de qualification de terme ou de condition. Ainsi, le décès d'une personne avant d'avoir atteint un âge déterminé serait une condition et non un terme. L'engagement d'une société à supporter certaines charges aux lieu et place d'une autre "tant que le nombre d'entrées annuelles des cinémas resterait inférieur ou égal à 380 000" serait également une condition, "l'événement étant incertain non seulement dans sa date, mais aussi quant à sa réalisation". L'obligation contractée sous condition suspensive doit donc comporter un aléa: au moment de la conclusion de cette obligation, les parties ne doivent pas savoir si cet événement se réalisera ou non. [...]
[...] Ce principe de validité de la condition simplement potestative est régulièrement rappelé par la jurisprudence. De plus, le Code civil envisage, à l'article 1171 la condition mixte, qui est "celle qui dépend tout à la fois de la volonté d'une des parties contractantes, et de la volonté d'un tiers." Cela peut être par exemple la condition que l'une des parties se marie. Cette condition mixte est valable car elle ne dépend pas entièrement de la volonté d'une des parties. C'est ainsi qu'il est possible de conditionner l'exécution d'une obligation sous la condition d'obtenir un prêt par exemple. [...]
[...] Quelle est la sanction de la condition impossible? De façon logique, le Code civil prévoit à l'article 1172 que l'obligation affectée d'une condition impossible est nulle: "toute condition d'une chose impossible, ou contraire aux bonnes mœurs, ou prohibée par la loi est nulle, et rend nulle la convention qui en dépend." Néanmoins, une exception existe à l'article 900, en matière d'actes à titre gratuit: "dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui sont contraires aux lois ou aux mœurs, seront réputées non écrites." Le critère de l'incertitude ne suffit pas. [...]
[...] Traditionnellement, on oppose la condition au terme. Cette opposition est exprimée à l'article 1185 du Code civil qui dispose que "le terme diffère de la condition, en ce qu'il ne suspend point l'engagement, dont il retarde seulement l'exécution." Ainsi, à la différence de la condition, présentée comme un événement futur et incertain, le terme est un événement futur mais certain. La condition qui affecte l'existence de l'obligation peut être de deux sortes. En premier lieu, la condition peut être suspensive: dans ce cas, la formation du contrat est retardée jusqu'à la survenance de l'événement. [...]
[...] Dans la situation la plus simple, l'obligation se présente comme étant immédiatement exigible sans qu'il soit nécessaire d'attendre la survenance d'un évènement. Mais en pratique, les parties vont pouvoir aménager leur contrat en affectant leurs obligations de modalités. Les modalités sont les manières d'être de l'obligation. Il existe plusieurs sortes de modalités. Ainsi, la modalité pourra affecter l'objet de l'obligation: dans ce cas, l'obligation sera conjonctive, alternative ou facultative. La modalité peut également affecter les sujets de l'obligation: l'obligation pourra comporter une pluralité de créanciers et/ou une pluralité de débiteurs, ce qui affectera le régime de l'exécution. [...]
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