La séparation judiciaire des époux. Celle-ci peut être obtenue par deux mécanismes distincts :
- le divorce qui met un terme au lien conjugal : c'est la dissolution du mariage valablement formé du vivant des époux :
- la séparation de corps qui le distend pour des motifs copiés sur ceux du divorce (à ne pas confondre avec la séparation de fait qui s'opère sans avoir recours au droit).
Compte tenu du fait que la séparation de corps représente moins de 5% des séparations judiciaires et du peu de temps qui nous est imparti pour faire le tour des principaux thèmes du droit de la famille, seule la question du divorce sera ici traitée.
[...] L'attribution des torts du divorce revêtait une importance capitale et constituait le critère de référence. Sans écarter toute idée de sanction, la réforme de 1975 a donné une plus grande importance à la situation objective des 2 époux en vue de procéder à un rééquilibrage de leurs situations patrimoniales respectives. Il s'agissait d'éviter toute excitation à la belligérance entre époux que la seule idée de sanction ne pouvait manquer de provoquer. Il y avait donc 2 critères permettant de déterminer les effets d'ordre matériels du divorce : - l'attribution des torts - la situation objective des 2 époux. [...]
[...] Causes et effets du divorces sont désormais pleinement dissociés. La concentration des conséquences du divorce Pour éviter les rancunes et vengeances entre époux, le législateur de 1975 avait également cherché à concentrer les effets du divorce à un moment unique. A cette fin, la pension alimentaire avait cédé le pas à la prestation compensatoire qui visait à régler une fois pour toutes la situation de manière à ne pas prolonger le débat dans le temps. Ce principe fut repris en 2000 lors de la reforme de la prestation compensatoire et se retrouve dans l'œuvre du législateur de 2004 qui l'a étendu aux opérations de liquidation des intérêts communs. [...]
[...] Cette obligation faite au juge a été supprimée par la loi de 1993. C'est désormais une faculté offerte au juge sans condition d'âge, la seule exigence étant la capacité de discernement de l'enfant. S'il décide de l'audition, l'enfant sera entendu par le juge, seul, avec un avocat ou une personne choisie par le mineur, si ce choix est conforme à son intérêt. Il résulte de cette disposition que le mineur a droit à un avocat autonome de celui de ses parents. [...]
[...] On passait alors à la phase contentieuse. Une phase contentieuse sur l'organisation du divorce La phase contentieuse avait pour but de faire régler par le juge les conséquences du divorce sur lesquelles les époux n'étaient pas d'accord. En revanche, le principe du divorce était définitivement acquis et les époux ne pouvaient plus se rétracter. Cette phase était introduite par une assignation et était soumise aux règles ordinaires du débat judiciaire : chaque époux présentait ses prétentions et demandes, le JAF tranchait le litige et rendait un jugement susceptible de voies de recours selon le droit commun. [...]
[...] L'idée est que les faute pardonnée ne peuvent plus être invoquées à nouveau par celui qui les a pardonnées. Conditions de la réconciliation : Il faut que le pardon soit certain ce qui requiert la réunion de deux éléments : un élément matériel : c'est le maintien ou la reprise de la vie commune après le pardon un élément intentionnel : c'est la volonté de passer définitivement l'éponge sur les faute pardonnée. Cette exigence dégagée à l'origine par la jurisprudence a été consacrée par la réforme de 1975 à l'art al qui vise le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune par nécessité, dans un effort de conciliation ou pour les besoins de l'éducation des enfants. [...]
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