contrat, prêt de consommation, mutuum, formation, emprunteur, prêteur
Le contrat de prêt de consommation est défini à l'article 1892 du Code civil comme étant « un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. »
La simple lecture de ce texte permet de différencier ce contrat du prêt à usage puisque l'emprunteur n'est pas tenu de restituer la chose initialement prêtée mais est tenu d'une restitution par équivalent. L'emprunteur va devoir rendre une chose similaire à celle prêtée à la fois en qualité et en quantité.
Il en découle par principe que le prêt de consommation ne peut porter a priori que sur des biens meubles consomptibles et fongibles. Pour autant, il sera admis en pratique par extension qu'un prêt de consommation peut valablement porter sur une chose non consomptible dans la mesure où l'emprunteur sera autorisé non seulement à user de cette chose sans nécessairement la consommer.
A l'inverse, un prêt de consommation doit obligatoirement porter sur une chose fongible
[...] A la fin du contrat, il lui suffit de restituer une chose à l'identique. Ici encore la distinction est facile à opérer puisqu'à la différence du prêt, la particularité du dépôt irrégulier implique que le déposant peut revendiquer le bien à tout moment entre les mains du dépositaire. De la même manière, dès lors que l'on admet que le prêt de consommation peut être conclu à titre onéreux, il n'est pas sans se rapprocher alors du contrat de bail. La frontière est toutefois aisée à tracer puisque le prêt de consommation, parce qu'il porte sur une chose consomptible et fongible, va opérer transfert de propriété de la chose prêtée à la différence de la location qui n'opère pas transfert de propriété et ne peut porter que sur un corps certain. [...]
[...] IV- L'extinction du contrat de prêt de consommation C'est la restitution en qualité et quantité d'une chose équivalente qui entraine en principe la fin du contrat. Au-delà et dans le silence des textes, la pratique invite à appliquer au prêt de consommation la règle posée à l'article 1879 selon laquelle le décès de l'une des parties au contrat n'est pas de nature à mettre un terme à celui-ci, sauf à retenir l'hypothèse exceptionnelle où le contrat est conclu intuitu personae. [...]
[...] L'article 1893 du Code civil indique en effet que « Par l'effet de ce prêt, l'emprunteur devient le propriétaire de la chose prêtée ; et c'est pour lui qu'elle périt, de quelque manière que cette perte arrive. » Il convient dès lors de distinguer le prêt de consommation d'autres opérations contractuelles qui emportent transfert de propriété. Au-delà du contrat de vente, c'est avec le contrat d'échange qu'il importe de ne pas opérer de confusions. La distinction est toutefois facile à réaliser puisque l'échange s'analyse comme un contrat consensuel alors que le prêt de consommation, et même si la catégorie est aujourd'hui remise en cause par une partie de la doctrine, relève des contrats réels. [...]
[...] » L'emprunteur est tenu de restituer au terme convenu. Le prêteur ne peut donc revendiquer la chose prêtée avant que ce terme ne soit échu, sous réserve qu'une restitution anticipée pourra sous certaines conditions, être accordée au prêteur, conformément à l'article 1188, lorsque l'emprunteur aura, par un fait qui lui est imputable, diminué les sûretés qu'il aura initialement consenti au prêteur. Lorsque le contrat est conclu à durée indéterminée, la restitution pourra intervenir à tout moment sous réserve que, selon l'article 1900, le juge peut accorder à l'emprunteur un délai aux fins de restitution suivant les circonstances, lequel délai peut aller au-delà de la durée classique des délais de grâce accordées par le juge. [...]
[...] Peu importe que le prêt de consommation aura été conclu à titre onéreux ou gratuit. Le problème demeure à l'identique pour le reste et la question se pose de savoir si le prêt de consommation relève de la catégorie des contrats réels ou des contrats consensuels. La question est importante car le prêt de consommation emporte transfert de propriété et dès lors, en présence d'une promesse de prêt, il importera de déterminer à quel moment s'effectue ce transfert. Ceci explique que la nature réelle du prêt de consommation est remise en cause en doctrine, principalement par que la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 20/07/1981, a retenu qu'un prêt de consommation, contrat réel, ne se réalise que par la remise de la chose prêtée à l'emprunteur lui-même ou à un tiers qui la reçoit et la détient pour le compte de l'emprunteur. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture