contrat de cautionnement, validité, mention manuscrite, première chambre civile, cassation, 15 janvier 2002
Le formalisme en matière de cautionnement a suscité et suscite encore de nombreux débats et un important contentieux. En effet, la question s'est longtemps posée de savoir si la mention manuscrite était une condition de preuve ou de validité. La jurisprudence s'est enfin décidée en 1991 optant pour une condition probatoire.
La haute juridiction en sa première chambre civile le 15 janvier 2002 a du se prononcer sur ce problème, à savoir le cas d'une mention manuscrite insuffisante dans un acte de cautionnement.
En l'espèce, par acte sous seing privé une personne physique fait l'acquisition d'un fonds de commerce avec un emprunt de la banque. Une caution solidaire est constituée, celle-ci signe l'acte de cautionnement et y appose la seule mention manuscrite « lu et approuvé » et en paraphant toutes les pages du document.
Suite à la défaillance de l'emprunteur, la caution est assignée en exécution de ses engagements par la banque.
La Cour d'appel de Douai le 15 octobre 1998, par un arrêt infirmatif, rejette les demandes du créancier estimant que le cautionnement est irrégulier, faute pour celui-ci, d'avoir produit au débat aucun autre document que l'acte sous seing privé pouvant constituer la preuve complémentaire au commencement de preuve de l'engagement de caution.
Le créancier forme alors un pourvoi en cassation.
[...] Ainsi, cet article vient généraliser le principe selon lequel la mention manuscrite est une condition de validité. Retour sur une jurisprudence plus ancienne La sanction sera tout simplement la nullité de l'engagement de la caution et dans ce cas les juges du fond n'ont aucun pouvoir d'appréciation. Cette nullité étant seulement relative, seule la caution peut s'en prévaloir. Cette disposition étant mise en place à partir du 5 février 2004. Ceci était déjà prévu avec la loi Neiertz du 31 décembre 1989 pour les cautions en matière de crédit à la consommation et crédit immobilier au profit d'un établissement de crédit et également pour les baux d'habitation avec la loi du 21 Juillet 1994. [...]
[...] Le problème qui se pose alors est celui de savoir si en cas d'une mention manuscrite insuffisante ou incomplète le contrat de cautionnement reste valide. La première chambre civile de la cour de cassation va rendre une décision de cassation au motif que la cour d'appel ne pouvait écarter « les différentes éléments invoqués par la banque et notamment les paraphes portés à l'acte de cession du fonds de commerce et de constitution de prêt » qui sont des éléments extrinsèques dont il revenait aux juges du fond d'apprécier souverainement leur nature à compléter le commencement de preuve. [...]
[...] Ainsi, il n'y a pas de sanction formelle, l'acte ne se retrouve pas nul. Tout va reposer sur l'appréciation souveraine des juges du fond qui vont apprécier les éléments extérieurs de nature à retenir un commencement de preuve. Cette solution établissant la mention manuscrite comme une condition de preuve est maintenant constante depuis de nombreuses années cependant la Loi Dutreil du 1er aout 2003 vient bouleverser cet équilibre en généralisant la condition de validité II / Le retour à la mention manuscrite comme condition de validité après une jurisprudence longtemps constante établissant une condition de preuve La jurisprudence s'était enfin entendue sur le fait que la mention manuscrite était une condition de preuve de nature à être complétée par des éléments extrinsèques Néanmoins la loi Dutreil va changer la donne et va généraliser la mention manuscrite comme condition de validité ce qui engendre une profonde incohérence du régime juridique des cautionnements. [...]
[...] La haute juridiction en sa première chambre civile le 15 janvier 2002 a du se prononcer sur ce problème, à savoir le cas d'une mention manuscrite insuffisante dans un acte de cautionnement. En l'espèce, par acte sous seing privé une personne physique fait l'acquisition d'un fonds de commerce avec un emprunt de la banque. Une caution solidaire est constituée, celle-ci signe l'acte de cautionnement et y appose la seule mention manuscrite « lu et approuvé » et en paraphant toutes les pages du document. [...]
[...] I / La validité d'un cautionnement irrégulier en présence d'éléments extrinsèques La mention manuscrite de l'article 1326 du code civil, après avoir pendant longtemps suscité un débat, a une fonction probatoire Ainsi, même si la mention manuscrite se révèle insuffisante l'acte de cautionnement reste valable et constituera un commencement de preuve de nature à être complété par des éléments extérieurs La mention manuscrite de l'article 1326 du code civil : Un élément de preuve L'article 1326 du code civil dispose que « l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. ». Le législateur énonce ainsi que le cautionnement doit être exprès. Cette mention permettant de déterminer l'étendue de l'engagement du débiteur et de la caution. Initialement cet article constituait un élément de preuve mais, de nombreuses divergences à ce sujet sont apparues. En effet la haute juridiction et ce dans un protecteur de la caution, a rendu une série d'arrêts érigeant la mention manuscrite de l'article 1326 comme une condition de validité entrainant donc la nullité du contrat. [...]
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