Exposé autour de la question du contradictoire. Pour aller plus loin, le contradictoire est-il un principe absolue ou peut-il parfois être écarté et si oui dans quel(s) cas et sous quelle(s) condition(s).
Selon le doyen VIZIOZ le principe du contradictoire« constitue la garantie nécessaire d'une élémentaire justice ». Il faut entendre par « élémentaire justice », une justice équitable où tous les justiciables seraient mis sur un pied d'égalité et où les droits de la défense seraient respectés.
Le principe du contradictoire concerne toutes les parties. La seule réserve étant d'avoir la qualité de partie. Les droits de la défense sont des droit processuel, c'est à dire des droits dont les sujets sont les parties au procès. Mais si les parties doivent respecter ce principe devant le Tribunal ce que nous étudierons en première partie(I), le juge doit lui aussi observer et faire observer ce principe ce qui nous permettra d'étudier en deuxième partie le respect de ce principe par le Tribunal (II).
[...] Cette nullité du jugement pour violation du contradictoire n'est pas expressément prévue par le NCPC. Mais la jurisprudence et la doctrine ont considéré que l'annulation du jugement devait être prononcée, en dehors de toute disposition légale express, si l'irrégularité concernait une formalité essentielle ou d'ordre public. Or, la violation du principe du contradictoire porte atteinte à une telle formalité substantielle qu'elle se traduit nécessairement par la nullité du jugement qu'elle entache. Ainsi, MM. CADIET et JEULAND considèrent que "le juge ne doit pas hésiter à exercer ces pouvoirs car le manquement au principe de la contradiction donne lieu à une nullité d'ordre public du jugement qui en est infesté". [...]
[...] Les dispositions de l'article 14 s'imposent devant toutes les juridictions et en toute matière. S'agissant des demandes additionnelles ou reconventionnelles formées à l'insu de la partie adverse par exemple l'article 14 s'applique encore de manière stricte ( demande reconventionnelle : art 64 du CPC " demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire" La chambre civile dans un arrêt en date du 12 juin 1950 a en effet jugé que l'adjonction à l'audience de conclusions nouvelles en l'absence du défendeur et sans qu'il en ait préalablement reçu notification constitue une violation des droits de la défense Il faut relever que si l'article 14 a un vaste champ d'application ne s'applique pas à la matière gracieuse en raison de l'absence de grief immédiat pour le débiteur. [...]
[...] Il faut ajouter que l'institution du juge de la mise en état en 1965 marque le départ de cette lutte contre de tels comportements puisque le rôle de ce dernier vise à veiller au bon déroulement du procès civil. Il surveille l'instruction des procès civil complexes. Mais, malgré l'institution du juge de la mise en état qui vise à garantir une bonne administration de la justice et malgré des règles déontologiques beaucoup de cas se sont présentés où l'avocat présente des pièces très tardivement comme c'est le cas en l'espèce. [...]
[...] Nous entendrons Tribunal comme l'ensemble des acteurs d'une juridiction qu'elle soit de premier degré, d'appel ou suprême. Si le juge et le Ministère Public sont les acteurs principaux du procès seul le juge sera envisagé dans cette partie. Le principe du contradictoire est un élément fondamental de la loyauté de l'instance qui s'impose non seulement aux parties, mais aussi au juge et en toutes matières. On observe deux phases celle où le juge est passif et doit faire observer le principe du contradictoire et une phase active où il doit lui-même respecter le principe du contradictoire Le juge doit faire observer le principe du contradictoire : le juge garant de la contradiction dans le procès. [...]
[...] Le principe du contradictoire concerne toutes les parties. La seule réserve étant d'avoir la qualité de partie. Les droits de la défense sont des droit processuel, c'est à dire des droits dont les sujets sont les parties au procès. Mais si les parties doivent respecter ce principe devant le Tribunal ce que nous étudierons en première partie(I), le juge doit lui aussi observer et faire observer ce principe ce qui nous permettra d'étudier en deuxième partie le respect de ce principe par le Tribunal (II). [...]
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