Cessation des paiements, sauvegarde, concilliation, redressement, liquidation judiciaire
La Cessation des paiements est une notion fondamentale dans le droit des entreprises en difficulté.
En effet, cette notion propre au droit des procédures collectives est la clé de voute de ce système puisque c'est d'elle dont dépend le domaine respectif des procédures judiciaires à mettre en œuvre.
Ainsi, la sauvegarde et la conciliation ne sont possibles que si l'entreprise n'est pas en état de cessation des paiements.
Inversement, c'est une exigence requise pour l'ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire.
C'est donc de cette notion, établie en tant que pierre angulaire, que découle les règles applicables à chaque procédure et les passerelles qui peuvent exister entre elles (lors de la constatation en cours de procédure de l'état de cessation des paiements).
[...] Néanmoins, selon l'alinéa 2 du même article, le tribunal a la possibilité au cours de la procédure de modifier la date initiale et de la reporter en arrière plusieurs fois, par un jugement de report de la date de cessation des paiements, à la condition que l'action en report soit présentée au tribunal dans un délai d'un an à compter du jugement d'ouverture de la procédure selon l'alinéa 4 du même article. Toutefois, outre cette condition, il existe deux obstacles majeurs au report de la date de cessation des paiements. Le premier, inscrit à l'article L. [...]
[...] Cette jurisprudence a été consacrée dans la définition légale de la cessation des paiements par l'ordonnance du 18 /12/2008. On constate également, ici encore, une volonté toujours plus forte du législateur comme des juges, dans le but d'éviter l'état de cessation des paiements et donc d'ouvrir une procédure collective, de ratisser le plus largement possible au niveau de la notion de passif exigible. Ces deux notions définies il reste désormais à les mettre en confrontation pour établir ou non l'existence d'un état de cessation des paiements L'inadéquation de l'actif disponible au passif exigible comme résultante de la notion de cessation des paiements L'actif disponible ou le passif exigible pris distinctement ne suffisent pas à caractériser l'état de cessation des paiements. [...]
[...] L'article L 632-1 du code de commerce énumère limitativement les actes qui sont nuls de plein droit du fait qu'ils sont conclus durant le laps de temps ou le débiteur garde tous pouvoirs sur son patrimoine en connaissance de son dessaisissement futur par le jugement d'ouverture. De ce fait les actes sont présumés porter préjudice à l'entreprise ou rompre le principe d'égalité des créanciers L'article L632-1 et L632-2 du code de commerce prévoient les cas de nullité facultative pour certains actes. Les juges disposent alors d'une liberté d'appréciation en considération de la conduite du tiers qui doit avoir eu connaissance de la cessation des paiements, et du préjudice causé aux créanciers et à l'entreprise. L'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler. [...]
[...] Exposé sur la cessation des paiements. La Cessation des paiements est une notion fondamentale dans le droit des entreprises en difficulté. En effet, cette notion propre au droit des procédures collectives est la clé de voute de ce système puisque c'est d'elle dont dépend le domaine respectif des procédures judiciaires à mettre en œuvre. Ainsi, la sauvegarde et la conciliation ne sont possibles que si l'entreprise n'est pas en état de cessation des paiements. Inversement, c'est une exigence requise pour l'ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire C'est donc de cette notion, établit en tant que pierre angulaire, que découle les règles applicables à chaque procédure et les passerelles qui peuvent exister entre elles (lors de la constatation en cours de procédure de l'état de cessation des paiements). [...]
[...] 621-12 du Code de commerce, réside dans le fait que, dans le cas de la conversion d'une procédure de sauvegarde en redressement ou liquidation judiciaire, la date de la cessation des paiements ne peut pas être antérieure à la date d'ouverture de la procédure de sauvegarde, sauf hypothèse dans laquelle le tribunal se serait trompé dans son appréciation lors de l'ouverture de la sauvegarde. Une fois la date de la cessation des paiements déterminée, certains effets s'appliquent Les effets afférant à la détermination de la date de la cessation des paiements. Les nullités de la période suspecte. [...]
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