La victime exerce l'action civile : elle va demander réparation pour un préjudice né d'une infraction. Donc elle aura à démontrer l'infraction, le préjudice et le lien de causalité. Mais en engageant cette action civile devant les tribunaux répressifs, elle va en même temps déclencher l'action publique, c'est-à-dire l'action qui tend au prononcé d'une peine.
Il faut savoir à quelles conditions la victime d'une infraction peut exercer son action.
On va distinguer selon que la victime de l‘infraction est une personne physique ou morale. Les personnes morales, notamment les associations, défendent des intérêts, des idéaux qui sont normalement les idéaux de la société, et donc l'action de la personne morale quand elle défend ses intérêts peut entrer en concurrence avec le ministère public qui défend l'intérêt de l'ensemble de la société.
[...] Il y avait l'infraction de fraude électorale. S'était constitué une association pour le respect du suffrage universel pour se constituer partie civile. Or ce n'est pas détachable de l'intérêt général et donc irrecevabilité. Avant qu'il y ait un texte de loi, déjà les tribunaux avaient accordé l'action civile à des associations de lutte contre les violences sexuelles ou une fois à une association de lutte contre l'exclusion sociale. La cour d'appel de Colmar avait déclaré l'action recevable : l'objet de l'association est de lutter contre l'exclusion sociale. [...]
[...] Le législateur précise que ce type d'association pourra exercer l'action civile. il s'agit d'intérêts qui doivent être promu à tel point que c'est bien qu'il y ait un groupement qui en plus du ministère public puissent saisir les tribunaux répressifs. Pour certaines de ces associations, le législateur a précisé que l'action civile ne pouvait être engagée qu'avec l'accord de la victime. En d'autres termes on a des associations privilégiées parce qu'en fonction de leurs idéaux le législateur leur a donné expressément la possibilité d'action partie civile mais il peut y avoir des conditions. [...]
[...] Article 310-2 du Code civil, en raison de traumatismes psychologiques. Arrêt du 14 novembre 2007 : l'infraction est une infraction d'escroquerie et la personne qui prétend qu'elle a subi un préjudice personnel et direct c'est une banque. Un jeune homme intercepte un courrier d'une banque à l'égard de ses parents. Il veut prendre connaissance des codes d'accès bancaire des parents par internet. Il fait procéder à des virements à son profit à partir des comptes des parents. C'est de l'escroquerie. [...]
[...] Cette diffamation résulte de propos non détachables du service. La victime ne peut rien obtenir pécuniairement. La chambre criminelle a dit que l'impossibilité pour une victime d'obtenir l'indemnisation de son préjudice devant le juge pénal ne fait pas obstacle à la saisine de ce juge. Le juge pénal devra rechercher si les faits dont se plaint la victime constituent bien une infraction imputable aux fonctionnaires. Arrêt du 20 septembre 2006 : il s'agissait d'un enseignant qui était poursuivi pour violence volontaires à l'égard d'un parent. [...]
[...] En d'autres termes, la victime peut saisir les tribunaux répressifs de l'action civile dans des hypothèses où elle a conscience que le préjudice ne pourra pas être réparé par ces juridictions. Ca sert à la victime à faire constater l'infraction. Or l'existence de l'infraction est le fait générateur du préjudice. Officieusement si la victime qui ne peut pas obtenir les dommages et intérêts des tribunaux répressif les saisi quand même de son action civile, c'est quand elle souhaite déclencher les poursuites pénales. [...]
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