Comparaison, erreur, dol
« Le consentement de la partie qui s'oblige » est, selon l'article 1108 du Code civil, la première des « quatre conditions (…) essentielles pour la validité d'une convention ». Pour être valablement donné, ce consentement doit toutefois être exempt de l'un des trois vices que l'article 1109 du code énumère: l'erreur, le dol et la violence, dont traitent respectivement les articles 1110, 1116 et 1111 et 1115. A dire vrai, la distinction de ces trois vices du consentements. En particulier, le dol occupe une place intermédiaire dans la catégorie des vices du consentement, car il présente des affinités avec la violence, mais aussi avec l'erreur. D'une part, en effet, des considérations principalement morales expliquent l'incrimination du dol et de la violence: à l'origine , en droit romain, des délits civils, ils sont devenus tardivement des vices du consentement, sous l'influence de l'Ecole du droit de la nature et des gens. AU contraire, l'aspect psychologique domine dans l'erreur, que le droit romain analysait déjà en un défaut de consentement, en ne l'admettant que de manière fort restrictive, et dont l'Ancien Droit fit un vice du consentement. Ainsi, de ce point de vue, l'erreur s'oppose t elle au dol et à la violence. Cependant, d'autre part, à la différence de la violence, le vice d'erreur et celui de dol supposent tous deux l'existence d'une erreur. Plus précisément, le dol consiste dans le fait, pour une partie de provoquer ou, à tout le moins, dans la réticence dolosive, de faciliter une erreur de l'autre partie: dans un arrêt du 10 juillet 1995, la première chambre civile de la Cour de cassation l'a rappelé, en cassant pour violation de l'article 1116 du Code civil une décision d'appel qui avait annulé un contrat pour dol en se fondant sur la violence moral exercée par une partie, sans constater de sa part de manœuvres destinées à provoquer une erreur de nature à vicier le consentement de l'autre partie. En revanche, la violence n'affecte le consentement extorqué que dans sa liberté: la partie, qui contracte sous l'empire de la crainte que la violence lui inspire, n'est victime d'aucune erreur, spontanée ou provoquée. Il existe donc une parenté indéniable entre l'erreur et le dol. Or l'œuvre créatrice de la jurisprudence a renforcé cette parenté, en rapprochant ces deux vices du consentement, sans pour autant les confondre. Aussi examinera-t-on successivement la distinction traditionnelle de l'erreur et du dol (I), et leur rapprochement actuel (II).
[...] Mais les similitudes entre les deux vices du consentement ne s'arrêtent pas là. Tout d'abord, outre l'annulation du contrat, l'erreur et le dol peuvent, l'un et l'autre, entraîner une condamnation de l'autre partie à payer des dommages intérêts à la victime de l'erreur, en réparation du préjudice causé par l'annulation du contrat. En effet, selon la jurisprudence, même s'il n'a sollicité l'annulation qu'en application de l'article 1110 du Code civil, l'errans est fondé à solliciter une telle condamnation, en invoquant les dispositions de l'article 1382 du Code civil. [...]
[...] D'une part, en effet, des considérations principalement morales expliquent l'incrimination du dol et de la violence: à l'origine , en droit romain, des délits civils, ils sont devenus tardivement des vices du consentement, sous l'influence de l'Ecole du droit de la nature et des gens. AU contraire, l'aspect psychologique domine dans l'erreur, que le droit romain analysait déjà en un défaut de consentement, en ne l'admettant que de manière fort restrictive, et dont l'Ancien Droit fit un vice du consentement. Ainsi, de ce point de vue, l'erreur s'oppose t elle au dol et à la violence. Cependant, d'autre part, à la différence de la violence, le vice d'erreur et celui de dol supposent tous deux l'existence d'une erreur. [...]
[...] II- Le rapprochement actuel de l'erreur et du dol: Ce rapprochement apparaît tant dans les conditions de l'erreur et du dol, que dans leurs sanctions. Le rapprochement de l'erreur et du dol par leurs conditions: L'élargissement des conditions du dol, d'une part, de celles de l'erreur sur les qualités substantielles, d'autre part, a conduit à un rapprochement, voire à des chevauchements entre les deux vices du consentement. S'agissant du dol, tout d'abord, la jurisprudence actuelle incrimine la simple réticence dolosive, par laquelle une partie facilite l'erreur de l'autre, plutôt qu'elle ne la provoque. [...]
[...] Cependant, en matière d'erreur, la jurisprudence admet également que l'errans puisse ne solliciter que le paiement de dommages intérêts, au lien de la nullité du contrat. Que le demandeur invoque le dol de l'autre partie ou uniquement son erreur, les sanctions apparaissent donc similaires. Le mouvement de rapprochement du dol et de l'erreur n'est peut être pas encore achevé. Il n'est pas exclu qu'à force d'en assouplir els conditions respectives et d'en diversifier les sanction, la jurisprudence en vienne un jour à les confondre. [...]
[...] Peu importe, notamment, que l'erreur ait été unilatérale ou qu'elle ait été partagée. En effet, du moment qu'elle est bien entrée dans le champ contractuel, l'erreur vicie le consentement, que les deux parties se soient trompées ou uniquement l'une d'entre elles. Ainsi, le cocontractant serait il également victime de l'erreur et, partant, n'aurait il pas cherché à exploiter une erreur de l'autre partie, que l'annulation du contrat n'en serait pas moins encourue. Au contraire, le dol étant un délit civil en même temps qu'un vice du consentement, requiert, pour être caractérisé, un fait moralement blâmable. [...]
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