Cour de Cassation de la Première Chambre Civile, code civil, Code de la Consommation, directive européenne, droit interne, obligation
L'article 221-1 du Code de la Consommation dispose que « les produits et services doivent, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes », prévoyant ainsi indirectement l'obligation de sécurité.
L'obligation de sécurité trouve sa source dans l'action en garantie des vices cachés, cette action était exercée parce que des dommages avaient été causés à la chose, mais qu'en était il des dommages causés par la chose?
Certains auteurs étaient favorables pour se fonder sur l'article 1382 du Code Civil. Mais dans l'arrêt du 11 janvier 1991 la Cour de Cassation la Première Chambre Civile va dégager et rendre autonome l'obligation de sécurité.
Cette obligation de sécurité se révèle être une obligation de résultat, ainsi seul le résultat compte, la faute n'ayant pas besoin d'être prouvée.
La responsabilité des produits défectueux va avoir un certain impact sur l'obligation de sécurité du vendeur, notamment avec la Directive du 25 juillet 1985, comme en témoigne l'arrêt de la Cour de Cassation de la Première Chambre Civile du 15 mai 2007, qui vient préciser les conditions d'application du régime prétorien de responsabilité du fait des produits défectueux.
En l'espèce, le 25 juillet 1997, un particulier avait acheté auprès d'une société de vente par correspondance, un téléviseur. Ce dernier provoque quelques mois plus tard un incendie.
Ainsi, l'acquéreur et son assureur assignent la société de vente par correspondance, afin d'obtenir un indemnisation des conséquences dommageables du sinistre.
L'acquéreur du bien, se fonde sur les dispositions de l'article 1147 du Code Civil, qui dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part », aux fins d'indemnisation à l'encontre du fournisseur, invoquant le bénéfice de la fameuse obligation de sécurité des vendeurs.
En effet, le défaut de sécurité était sanctionné sur le fondement de ces dispositions en application desquelles le vendeur professionnel, ainsi que le fabriquant, étaient tenus de « livrer les produits exempts de tout défaut de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens ».
En défense, le fournisseur, se fonde quant à lui sur l'article 10 de la directive européenne du 25 juillet 1985 (relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires, et administratives des états membres en matière de responsabilité des produits défectueux) imposant de tenter l'action dans un délai de trois ans, qui en l'espèce était prescrit.
La Cour d'appel de Grenoble dans sa décision du 24 avril 2005, rejette sa demande d'indemnisation, au motif qu'en application de l'article 1147 du Code Civil, le vendeur professionnel est tenu de livrer des produits exempts de tout défaut de nature à créer un danger pour les personnes et les biens, or en l'espèce, la société n'était que le fournisseur et non son fabriquant, l'acquéreur est alors selon la Cour d'appel irrecevable dans son action.
L'acquéreur à nouveau mécontent de la solution de ce litige, se pourvoit en cassation.
De ce fait, la Première Chambre a du répondre à la question de savoir, si le fournisseur est responsable contractuellement du dommage causé à l'acquéreur du bien, en application de l'article 1147 du Code Civil à la « lumière » de la directive européenne du 25 juillet 1985.
La Première Chambre civile dans sa décision du 15 mai 2007, est venue confirmer la solution de la Cour d'appel du 4 Avril 2005, elle a donc rejeté le pourvoi de l'acquéreur.
En effet, la Haute Juridiction retient l'obligation d'interprétation du droit commun à la lumière de la directive du 25 juillet (I) , et de ce fait exclut que la responsabilité des fournisseurs soit engagée pour manquement à l'obligation de sécurité (II).
[...] Cet arrêt, semble alors accorder une immunité au fournisseur, lorsque le producteur est connu, il devient alors impossible d'intenter une action en responsabilité contre le vendeur professionnel. De ce fait la solution de la Cour de Cassation leur octroie donc une protection supplémentaire. Cependant , cela semble justifier, car pourquoi les fournisseurs devraient supporter seuls l'obligation de sécurité, alors que le défaut vient directement du produit lui même, donc d'une erreur du fabriquant. Alors que dans les chaines de contrat, antérieurement la victime pouvait assigner un vendeur quelconque, mais aujourd'hui elle doit directement et strictement assigner le fabriquant. [...]
[...] L'acquéreur à nouveau mécontent de la solution de ce litige, se pourvoit en cassation. De ce fait, la Première Chambre a du répondre à la question de savoir, si le fournisseur est responsable contractuellement du dommage causé à l'acquéreur du bien, en application de l'article 1147 du Code Civil à la « lumière » de la directive européenne du 25 juillet 1985. La Première Chambre civile dans sa décision du 15 mai 2007, est venue confirmer la solution de la Cour d'appel du 4 Avril 2005, elle a donc rejeté le pourvoi de l'acquéreur. [...]
[...] Cependant, sa demande va être rejetée au motif que celle ci n'est pas fondée, et que le fournisseur ne peut voir sa responsabilité engagée. Décision surprenante pour l'acheteur puisque le vendeur est tenu d'une obligation de sécurité envers les consommateurs, en effet, selon l'article 1147 le vendeur professionnel est tenu de livrer des produits exempts de tout défaut de nature à créer un danger pour les personnes et pour les biens. C'est alors, que les juges du fond vont affirmer, que les juges nationaux doivent appuyer leur décision sur les normes européennes lorsqu'ils en existe dans le domaine du litige, en l'espèce il est question de la directive du 25 juillet 1985. [...]
[...] Ainsi, selon cet auteur, la Cour de Cassation pourrait avoir quelques scrupules à admettre qu'une action soit intentée contre le vendeur sur le fondement de l'article 1645 du Code Civil. Doit on craindre d'autres solutions dans lesquelles notre droit français sera mis de côté en matière de vente? Doit on avoir peur de la place que prend le droit européen dans notre droit français? L'avenir nous le dira sûrement. Une chose est claire, contres les fournisseurs, les victimes ne pourront plus invoquer la violation de l'obligation de sécurité (sauf exception), que le produit ait été mis en circulation après ou avant l'entrée en vigueur de la loi de 1998. [...]
[...] Donc, la Cour d'appel, a donc été bien avisée de s'appuyer sur le Directive pour trancher le litige, puisque la Cour de Cassation va elle aussi s'en inspirer pour confirmer la décision de la Seconde juridiction. Et l'arrêt décide, que même en statuant sous l'empire du droit communautaire seul applicable à l'espèce, les juges doivent l'interpréter conformément à la Directive, c'est à dire pratiquement comme s'ils l'appliquaient directement au litige, dès lors que les faits sont postérieurs à l'expiration du délai de transposition et que le litige relevait du domaine de l'application de la directive. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture