Code de procédure civile, contentieux massif, instance d'appel, procédure d'appel, appareil judiciaire
« La démocratisation de l'accès à la justice a généré l'afflux d'un contentieux massif qui ne s'est pas accompagné d'un effort budgétaire correspondant. Cette conjonction a conduit à l'asphyxie de l'appareil judiciaire, source d'un allongement excessif des délais pour rendre la justice ». C'est donc dans ce contexte que le législateur a fait de la célérité de la procédure civile un principe fondamental notamment au stade de l'appel.
[...] La disparition des avoués a entrainé donc un transfert de compétence des avoués aux avocats. Ceux-ci doivent, depuis le 1er janvier 2011 en plus de leur mission de représentation et d'assistance, assurer, devant la Cour d'appel, l'ensemble des actes qui étaient attribués aux avoués initialement. C'est donc de lourdes tâches supplémentaires qui s'imputent donc sur le véritable travail de défense de l'avocat. C'est d'autant moins de temps laissé à l'avocat pour se concentrer sur l'affaire car la procédure devant la Cour d'appel est complexe. [...]
[...] Le décret de 2009 ne reviendra pas sur cette proposition puisque comme le rapport Magendie, il ne retiendra pas la concentration des moyens. Ce principe jurisprudentiel n'a donc pas prospéré au niveau du législateur de telle sorte qu'aujourd'hui le Code de procédure civile ne reconnait toujours pas de concentration des moyens. Cette situation semble contradictoire avec l'objectif premier de la réforme. En effet celle-ci avait vocation à garantir la célérité au stade de l'appel. Or ici, il semble que le législateur a préféré garantir une certaine qualité de la justice au détriment de la rapidité. [...]
[...] Cette volonté s'est faite au détriment de la privation des parties au double de degré de juridiction puisqu'on l'enlève, par le jeu de cette voie d'achèvement maitrisée. Donc la voie d'appel dite « d'achèvement » se distingue de la voie d'appel réformation qui est exclusive de tout élément de fait et de droit nouveau. En introduisant ainsi l'appel voie d'achèvement, on a ainsi permis de terminer plus rapidement les procès avec l'effet pervers de faire du jugement de première instance, un simple « galop d'essai ». [...]
[...] Enfin le terme « et » est une conjonction servant à relier les mots ayant la même fonction, indiquant une addition, une opposition ou une comparaison. Ainsi étudier la célérité de la procédure et double degré de juridiction c'est apprécier les mesures qui ont été prise afin de mettre en place une justice plus rapide et ce notamment au stade du double degré de juridiction c'est-à-dire de l'appel. Dès lors il ne s'agit d'étudier que l'appel au titre du double degré de juridiction, il est donc exclut l'analyse de l'opposition. [...]
[...] Le législateur met donc en place une réelle rationalisation de la procédure d'appel. De plus en cas d'intervention forcée, selon l'article 910 du Code de procédure civile, le tiers en question dispose également d'un délai puisqu' il doit déposer ses conclusions dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d'intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour conclure. Cependant il faut noter que le rapport Magendi avait envisagé la possibilité, pour le juge, de moduler ces délais, il précisait donc que : « Le juge devrait également disposer du pouvoir de diminuer la durée des délais prévus, avec l'accord des parties, lorsque l'appel ne soulève pas de difficulté particulière et que le faible nombre de parties le justifie. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture