Cession des droits, droits du bénéficiaire, avant-contrat à la vente, substitution de personne, cession de créances, Code civil
Une cession de créances se définit par le fait que le créancier va céder la dette qu'il a avec son débiteur à un tiers. La cession peut se faire aussi bien sur un contrat que sur un avant contrat, mais à des conditions différentes.
Céder un droit n'est apparu qu'au XXe siècle. La France était à l'époque en retard sur l'Allemagne, l'Italie et même la Belgique qui avait accepté ce type de contrat.
En raison du lien contractuel fort dans les contrats, la cession d'un droit de manière générale a historiquement été un frein. C'est le juriste Pothier qui était personnellement attaché à ce qu'un droit ne puisse être transmis.
Les juristes consuls avaient le droit romain mis en place une stratégie pour céder un droit sans avoir le consentement du contractant, il s'agissait de donner mandat à un tiers et il le dispensait de rendre des comptes. Mais aucun transfert de patrimoine ne s'effectuer.
[...] La cour de Cassation distingue la cession de créance et la substitution de personne car la procédure de la cession de créance ne se marie pas avec le droit de lever l'option mais elle lui applique quand même les effets de la cession de créance. La nature de ce type de contrat est floue. D'un côté la cour de Cassation dit avec fermeté que la substitution de personne n'est pas une cession de créance mais paradoxalement elle lui applique les effets de celle-ci. [...]
[...] Dissertation :La cession des droits du bénéficiaire d'un avant-contrat à la vente Une cession de créances se définit par le fait que le créancier va céder la dette qu'il a avec son débiteur à un tiers. La cession peut se faire aussi bien sur un contrat que sur un avant contrat, mais à des conditions différentes. Céder un droit n'est apparu qu'au XXe siècle. La France était à l'époque en retard sur l'Allemagne, l'Italie et même la Belgique qui avait accepté ce type de contrat. [...]
[...] La nécessité d'un consentement matériel Pour que soit valable il est nécessaire que le promettant donne son consentement. C'est l'article 1690 du code Civil qui le mentionne. Dans l'arrêt en date du 30 novembre 2011 la cour de Cassation rappelle que le consentement doit venir des consorts eux-mêmes et non du mandataire. Ce que l'on recherche c'est un consentement clair et intègre du promettant. Il est important car en droit français il existe la liberté contractuelle. Il se peut que pour plusieurs raisons le promettant ne veuille pas vendre au tiers. [...]
[...] La nécessité d'une cession de créance de nature personnelle La Cour de Cassation a rendu 3 arrêts avril 1984, avril 1996 et 13 juillet 1999 3ème chambre civile ou elle affirme que la substitution d'un tiers au bénéficiaire d'une promesse de vente n'est pas une cession de créance. Mais une substitution de personne c'est une sorte de cession de créance mais qui est doté d'une autorisation du promettant qui peut s'opposer à la cession. Elle est à mi-chemin entre les deux. La créance de nature personnelle signifie que l'on est en droit d'exiger de la personne un droit. [...]
[...] L'arrêt en date du 13 janvier 1999 est étonnant car il exprime clairement que la cession d'avant contrat n''est pas une cession de créance mais une substitution de personne mais il applique le régime de la cession. En effet, à reprendre le visa article 1689 du CC posé par l'arrêt la délivrance s'opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre. C'est à la remise du titre que le cessionnaire sera investi du droit du cédant. La cour de Cassation utilise les effets de la cession. [...]
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