Comparaison entre la cession de créances et la subrogation, dissertation
A la veille de la codification napoléonienne existait encore une certaine unité entre la cession de créance et la subrogation. Une unité qui puisait sa source du droit romain , et qui , maintenu dans l'ancien droit Français favorisait ainsi le rapprochement de ces deux modes de transmission. Il n'existait des lors, aucune différence entre la cession de créance et la subrogation , les deux mécanismes étaient soumis au principe d'intransmissibilité des créances . La subrogation désignait alors une cession de créance qui s'imposait au créancier. Tout tendait à rapprocher ces deux opérations juridique ayant pour objet le transfert de la créance à un tiers à la vente initiale , mais au contraire celles-ci vont se distinguer dés la codification qui en consacrant dans le code plusieurs mode de transmission conventionnelles des créances, à rompu le principe d'appartenance de la cession de créance, et de la subrogation à un même régime juridique. «ã€€ L'éclatement accidentel de la codification » , terme employé par un auteur , se justifie principalement par l'histoire . A l'intransmissibilité de la créance, sous l'ancien droit, succède sa transmissibilité, à partir du Code civil. . La cession de créance est assimilée à un bien , et se transmet autres biens, la par l'effet des conventions. Les codificateurs recherchent alors la nature de la cession, et de la subrogation dans l'intention des parties et en déduisent une différence de régime.
Le principe devient celui de la transmissibilité des créances sans qu'il n'y ait de doute.
Une distinction qui s'est par ailleurs opérée dans un contexte ou émanait la crainte de la spéculation , c'est pourquoi les codificateurs ont apparenté la cession de créances à une finalité spéculative, alors que la subrogation consentie en contrepartie de la dette d'autrui serait d'avantage un service rendu à un ami . Il s'agirait dont de distinguer ces deux modes de transmission par leur finalités. En outre, la différence entre la subrogation et la cession de créance se justifie également par le fait que la subrogation ne peut appartenir au régime de la cession de créance, notamment parce qu'elle n'est pas soumises aux formalités de l'article 1690 du code civil.
Mais ces différences engendrées par un esprit différent tendent à s'estomper, si bien que la doctrine récente envisage un rapprochement de ces deux modes , tels qu'il aurait du être le cas sous l'ancien droit .
Ainsi , il en vient à se demander si il existe une réelle distinction entre la cession de créance et la subrogation .
Il s'agit donc de comparer ces deux modes de transmission en y apportant deux visions différentes , car si en premier lieu la cession de créances et la subrogation apparaissent comme deux modes de transmission distincts sous un regard objectif (I) ; la distinction demeure superficielle à la lumière d'un regard subjectif de ces modes de transmission (II)
[...] La subrogation perd de son caractère de bienveillance, et est davantage envisagée comme une alternative aux formalités du droit commun de la créance imposé par l'article 1690. Pour la doctrine , il est question d'un réel rapprochement entre ces deux catégories, d'une théorie générale qui établit un droit commun de la transmission. La distinction n'a plus de réel intérêt , elle apparait désuète. Le projet Catala veut supprimer les formalités de l'article c'est dire le peu d'importance de la distinction. Il reste à savoir si ces remèdes » seront suffisant pour combler l'inadaptation du droit commun de la créance . [...]
[...] Pour certain , il est question d'un régime de concession qui s'organiserait autour de la « réprobation de la spéculation . Mais il s'agit également de porté un regard nouveau sur les finalités que poursuivaient ces opérations juridiques, finalité qui était l'origine de la distinction. Si la spéculation était de méfiance sous l'ancien droit, force est de constater que de nos jours , l'analyse économique retient la spéculation comme pouvant être un moyen de servir l'intérêt général. C'est pourquoi certaines entraves aux formalités de l'article 1690 ne se justifie plus. [...]
[...] Concernant les conditions, la cession de créance intervient à l'initiative du créancier et requiert son accord, tandis que la subrogation se réalise en dehors du créancier , lorsqu'elle est un effet légal du paiement , et même contre lui lorsqu'elle est consentie par le débiteur . Ici le rattachement aux parties est nécessaire pour opérer la distinction. Par ailleurs, la subrogation n'est pas soumise au formalisme de l'article 1690 du code civil , plus précisément la signification du débiteur est du à son acceptation dans un acte authentique. [...]
[...] La subrogation désignait alors une cession de créance qui s'imposait au créancier. Tout tendait à rapprocher ces deux opérations juridique ayant pour objet le transfert de la créance à un tiers à la vente initiale , mais au contraire celles-ci vont se distinguer dés la codification qui en consacrant dans le code plusieurs mode de transmission conventionnelles des créances, à rompu le principe d'appartenance de la cession de créance, et de la subrogation à un même régime juridique. L'éclatement accidentel de la codification » , terme employé par un auteur , se justifie principalement par l'histoire . [...]
[...] Or , la cession de créance, tout comme la subrogation, obéissent à cette exception, s'apparent à cette définition. L'effet caractéristique de la transmission conventionnelle des créances ne se situe pas dans les rapports entre les parties , mais dans les rapports respectifs de celles-ci avec le débiteur. Concernant la cession de créance, celle-ci étend la force obligatoire de la convention entre le cédant et le cessionnaire afin d'imposer au cédé la substitution de créancier. Enfin la subrogation , dans lequel la créance se transmet au subrogé qui peut ainsi exercer une action récursoire contre le débiteur, s'aperçoit comme une atteinte à l'effet relatif du lien d'obligation. [...]
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