cautionnement, président, conseil d'administration, accord réel, chambre commerciale, cassation, 15 octobre 1991
Lorsqu'une société anonyme se porte caution, la loi impose le respect de certaines formalités, notamment l'autorisation préalable du cautionnement faite par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance. Ce principe étant énoncé par l'article L.225.-35 du code de commerce. Ceci, constituant une sécurité juridique.
La chambre commerciale de la cour de cassation le 15 octobre 1991 a du se prononcer sur le cautionnement consenti par le président du conseil d'administration d'une société anonyme sans réelle autorisation du conseil d'administration.
En l'espèce, en vue de transférer certaines de ses activités à sa filiale, une société représentée par le président du conseil d'administration a donné à une autre société le 5 février 1985 « sa garantie à la bonne fin financière des opérations commerciales » entre les deux sociétés. La société débitrice ne s'est pas acquittée du paiement de diverses fournitures vendues par la société créancière. Ainsi celle-ci s'est adressée à la société mère afin d'obtenir le paiement des sommes dues.
La cour d'appel de Bordeaux le 12 juillet 1989 accueille la demande de la société créancière en retenant que l'engagement de la société mère constitue un cautionnement ayant fait l'objet d'une « approbation implicite » du conseil d'administration.
[...] Ainsi, il en découle, non pas la nullité du cautionnement mais l'inopposabilité de celui-ci en l'absence de l'autorisation du conseil d'administration L'inopposabilité du cautionnement à la société en cas d'absence d'autorisation du conseil d'administration En cas de manquement à l'obligation d'autorisation du conseil d'administration ou conseil de surveillance, la jurisprudence a quelque peu hésité s'agissant de la sanction. Notamment une hésitation entre la nullité et l'inopposabilité du contrat de cautionnement à la société. Les juges du droit se sont d'abord contentés d'affirmer qu'en l'absence d'autorisation, la société anonyme n'était pas engagée. [...]
[...] Et, le contrat étant inopposable il se trouve donc dans une situation tout à fait inconfortable voire même assez sévère. En effet, cette solution jurisprudentielle qu'est l'inopposabilité suscite de vives critiques car laisse le bénéficiaire de garantie dans une situation précaire. En effet, c'est la protection de la société que l'on fait prédominer sur celle des tiers cocontractants. La doctrine notamment, propose d'aller plutôt dans le sens d'une nullité relative comme sanction en raison d'absence d'autorisation de la part du conseil d'administration. [...]
[...] Il pourrait éventuellement se retourner contre le dirigeant signataire de l'acte néanmoins ceci est inacceptable pour la cour de cassation. En effet, le dirigeant ne peut en aucun cas engager son patrimoine personnel. Cependant, on pourrait penser qu'il est possible d'invoquer une faute. En effet, le dirigeant a souscrit au nom de la société, et ce sans l'accord préalable du conseil d'administration qui est pourtant essentiel, un contrat de cautionnement. Par la suite à ce propos, les juges du droit se sont prononcés dans un arrêt de la chambre commerciale en date du 20 octobre 1998, la cour de cassation considère en effet que le dirigeant d'une société anonyme ne peut voir sa responsabilité engagée que s'il commet une faute détachable de ses fonctions. [...]
[...] II / Une situation précaire pour le créancier bénéficiaire ne disposant d'aucun recours en cas d'inopposabilité du cautionnement En cas d'inopposabilité du cautionnement à la société, le créancier ne peut pas se retourner contre la société, comme il lui est impossible d'engager un recours contre le dirigeant de la société Ainsi, les bénéficiaires de garanties se trouvent donc dans une situation assez précaire L'impossibilité pour le créancier d'engager un recours contre le dirigeant en cas d'inopposabilité du cautionnement à la société La jurisprudence, en cas d'absence d'autorisation préalable du conseil d'administration pour un contrat de cautionnement, retient l'inopposabilité de ce contrat à la société. Il s'agit d'une jurisprudence constante dont la solution est une nouvelle fois énoncée dans l'espèce de la chambre commerciale du 15 octobre 1991. [...]
[...] En l'espèce, en vue de transférer certaines de ses activités à sa filiale, une société représentée par le président du conseil d'administration a donné à une autre société le 5 février 1985 « sa garantie à la bonne fin financière des opérations commerciales » entre les deux sociétés. La société débitrice ne s'est pas acquittée du paiement de diverses fournitures vendues par la société créancière. Ainsi celle-ci s'est adressée à la société mère afin d'obtenir le paiement des sommes dues. [...]
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