Le cautionnement d'un compte courant est un exemple de cautionnement à durée indéterminée puisqu'il a vocation à durer aussi longtemps que la convention de compte courant. Mais la dette de la caution n'est pas indéterminée pour autant. Celle-ci s'engage, pour le cas où la clôture du compte ferait apparaître un solde débiteur, à payer la somme correspondant au montant de ce solde. Or, dans la mesure où l'engagement s'inscrit dans une certaine durée, il y a lieu de distinguer quel est le type de dette que la caution s'engage à prendre en charge et la somme exacte qu'elle devra effectivement payer. C'est l'objet de la distinction entre l'obligation de couverture et l'obligation de règlement.
[...] L'obligation de couverture L'obligation de couverture existe pendant toute la durée du cautionnement. C'est une obligation à exécution successive au titre de laquelle la caution s'engage à prendre en charge toute nouvelle dette apparaissant à la charge du débiteur principal. On peut aussi y voir la période de validité du cautionnement. L'obligation de couverture dure en effet du jour de la prise d'effet de l'engagement de la caution jusqu'au jour de sa résiliation. Toute dette nouvelle apparue pendant cette période est susceptible d'être mise à la charge de la caution. B. [...]
[...] Le sort de l'obligation de règlement quant à lui dépend de l'état du compte au jour de sa clôture. Or, si ces deux opérations ne se font pas simultanément, se posera la question du traitement de la période de temps qui les sépare. - Faut-il fixer de manière définitive le montant de l'obligation de règlement au jour de la résiliation du cautionnement (dans notre exemple 15.000 et ne pas prendre en compte les opérations effectuées par le titulaire entre ce jour et celui de la clôture ? [...]
[...] La réponse à ces questions a été fournie par la jurisprudence de la chambre commerciale. Com novembre 1972 Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 2015 du code civil ; Attendu que l'arrêt déféré a condamné Bard, qui s'était porté pour une durée indéterminée, caution solidaire auprès de la " Banque populaire de la Loire " du payement de toutes sommes dues à celle-ci par la société " Travaux publics de la Loire à payer à ladite banque le solde débiteur du compte-courant de cette société au jour de la clôture de ce compte, soit francs, clôture qui était intervenue postérieurement à la révocation par Bard de son engagement de caution à la date de laquelle ledit solde s'élevait à 68.636 francs ; Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de Bard, si, le compte ayant continué à fonctionner, le débit du solde provisoire existant au jour de la révocation du cautionnement n'a pas été effacé par les remises subséquentes, et si le solde débiteur, actuellement réclamé après clôture définitive du compte, ne résulte point d'avances effectuées par la banque postérieurement à la révocation de l'engagement dudit Bard, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner la deuxième branche du moyen : Casse et annule l'arrêt rendu entre les parties le 21 janvier 1971, par la cour d'appel de Lyon ; Analyse de l'arrêt L'attendu principal vient confirmer deux principes et en donne une illustration : - Tout remboursement, même partiel, de sa dette par le débiteur principal doit profiter à la caution. [...]
[...] Comme dans le cautionnement d'une dette existante, il s'agit de l'obligation de payer aux lieu et place du débiteur principal au cas où celui-ci serait défaillant. Aussi longtemps que le compte fonctionne, il est possible, à tout moment, de savoir quelle serait la dette du débiteur, et, par conséquent, celle de la caution, en consultant le solde (dit "provisoire") du compte. Ainsi, toutes les fois que le compte présente un solde provisoire débiteur, la dette de la caution correspondrait au montant de ce solde. [...]
[...] Cette solution a été rappelée dans une décision du 12 mai 1998 Com mai 1998 Attendu, selon l'arrêt déféré, que, se prévalant d'un acte notarié du 28 mai 1993, modifié par un acte sous seing privé du 29 octobre 1993, par lequel M. Oks s'était porté caution hypothécaire de la société Editions Michel Oks (la société), la Banque Rivaud (la banque), après un commandement de payer du 11 octobre 1994, a poursuivi la vente sur saisie immobilière des biens hypothéqués de M. [...]
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