Cause, droit des contrats, obligation, droit positif, Code civil
La cause en droit des contrats est l'une des plus imposantes cathédrales du paysage juridique français. Elle a fait l'objet d'une lente élaboration et fait partie des systèmes auxquels les français sont attachés.
La cause en droit de contrats est une condition de validité de ce contrat. Elle demeure la condition préférée des juristes français car elle permet de rétablir une certaine forme de justice dans le contrat. La cause en droit des contrats est la réponse à la question cur debetur? Pourquoi les parties ont-elles contracté? La cause est présente dans quatre articles du code civil mais aucune définition précise de la cause n'est véritablement donnée. Ainsi la définition élaborée par la doctrine propose une approche dualiste de la cause. Dès la cause sera appréhendée au sens de l'existence de la cause (article 1131 du code civil) et au sens de la licéité de la cause (article 1133). Cette théorie de l'existence de la cause est appelée théorie classique et a été développée par Domat (XVIIè) et reprise par Pothier (XVIIIè) et c'est celle dont se sont inspirés les rédacteurs du code civil de 1804. Elle vise à protéger le consentement. Il s'agit de la cause objective c'est-à-dire la raison immédiate qui a conduit une partie à s'engager. C'est la cause immédiate (causa proxima), elle correspond à la cause contrepartie. La cause subjective permet de contrôler la licéité de l'engagement. Il faut alors descendre au plus profond des intentions des parties pour déterminer les raisons exactes de leur engagement.
[...] La disparition de la cause va être à l'origine de l'action en justice qui va avoir pour objet la mise à mort du contrat. Cependant les arrêts DPM Vidéo et Chronopost I ont fait basculer la cause dans la phase d'exécution du contrat. En effet si la cause se cantonnait strictement à la phase de formation du contrat, celle- ci existait, le contrat était donc causé, par conséquent valable. Or en appréciant l'intérêt qu'auraient les parties à continuer à exécuter le contrat, à analyser le profit qu'ils pouvait tirer de cette exécution, la cour de cassation fait décaler la cause dans la phase d'exécution du contrat. [...]
[...] L'absence de mention de la cause dans les projets d'uniformisation du droit des contrats, tendrait à donner raison à Planiol. En effet les projets Catala et le projet de la chancellerie ne reprennent pas le concept de cause ce qui irait dans le sens d'un abandon de la cause en droit des contrats. Il est du reste difficile de maintenir un concept qui aux yeux de nombreux pays est étrange, à l'heure où le but est à l'uniformisation des droits. [...]
[...] Enfin son abandon est envisagé en droit prospectif. Aussi bien convient il de mettre en perspective la cause en droit des contrats comme une notion à priori cardinale et la cause en droit des contrats conçu comme une notion en réalité contestée (II). I : la cause en droit des contrats une notion a priori cardinale La théorie de la cause est une pièce maitresse du système français des obligations, dont elle constitue un des quatre piliers. La cause est la justification, la limite et la garantie du pouvoir autonome de la volonté. [...]
[...] La cause en droit des contrats est la réponse à la question cur debetur? Pourquoi les parties ont-elles contracté? La cause est présent dans quatre articles du code civil mais aucune définition précise de la cause n'est véritablement donnée. Ainsi la définition élaborée par la doctrine propose une approche dualiste de la cause. Dès la cause sera appréhendée au sens de l'existence de la cause (article 1131 du code civil) et au sens de la licéité de la cause (article 1133). [...]
[...] Le droit positif a assurément opté pour la nullité absolue. Cette sanction est justifiée puisque le contrat illicite vient heurter l'intérêt général. Ces règles ont fait l'objet d'aménagements. De 1956 à 1998, la cour de cassation ne se contentait pas toujours de la seule preuve d'un mobile illicite ou immoral. Dans le domaine des actes à titre onéreux, elle avait imposé une seconde condition au-delà de la lettre de l'article 1133 du code civil. Ici, devait également être établi par le demandeur en nullité le partage par son partenaire de son mobile illicite ou immoral, lors de la formation de l'acte. [...]
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