Cause, contrat, cause objective, cause subjective, cause illicite
Comme l'a dit un philosophe contemporain, « le problème du contrat est de savoir sur quoi il se fonde », ce qui introduit la notion de cause du contrat. Il s'agit d'une notion importante et ambigüe qu'il est revenu à la jurisprudence de définir. Cet arrêt du 12 juillet 1989 est relatif à la licéité de la cause de l'acte.
Un parapsychologue vend à l'une de ses confrères divers ouvrages et matériels d'occultisme pour un montant de 52 875 francs. Le paiement n'ayant pas été effectué, le vendeur a obtenu une ordonnance d'injonction de paiement à l'encontre de l'acquéreur. Cette dernière forme alors un contredit.
[...] Pourtant le juge rejette son argument au motif qu'exerçant lui aussi la profession de parapsychologue tout en étant le mentor de l'acquéreur, il ne pouvait ignorer que le matériel, objet du contrat, lui servirait à exercer le métier de devin. Cependant dans un arrêt du 7 octobre 1998 la Cour de cassation abandonne cette seconde exigence car la pratique à montrer qu'au lieu de protéger le contractant de bonne foi, cela lui était finalement défavorable. [...]
[...] L'acte dont la cause est réputée illicite est frappé de nullité absolue. C'est compréhensible car du fait de son sa finalité illicite, il constitue une atteinte à l'intérêt général. Dans cet arrêt on constate que l'annulation d'un contrat pour cause illicite est subordonnée à deux conditions (II). II- Le prononcé de la nullité pour cause illicite subordonné à deux conditions Ces conditions sont l'existence d'un mobile déterminant illicite et la connaissance de ce mobile par les toutes parties au contrat L'existence d'un mobile déterminant illicite Ces conditions ont été mises en place, par la jurisprudence, afin de protéger la sécurité juridique. [...]
[...] En revanche, pour la licéité de cette cause, il s'intéresse à la conception subjective. Cela s'explique par le fait que, si pour apprécier la licéité d'un acte on ne considérait que l'aspect objectif de la cause, cela n'aurait pas vraiment d'utilité. En effet, si on prend pour exemple un contrat de vente, on imagine mal comment le transfert de propriété en lui-même pourrait se révéler illicite. Autrement dit, pour que son appréciation soit la plus efficace possible, le juge doit déterminer si la finalité, le but lointain recherché par les parties, n'est pas contraire à une règle d'ordre public ou aux bonnes mœurs. [...]
[...] Dans l'arrêt, la Cour opère une distinction entre cause de l'obligation et cause du contrat qui désignent respectivement cause objective et cause subjective ; si la cause de l'obligation de l'acheteur réside bien dans le transfert de propriété et la livraison de la chose vendue, en revanche la cause du contrat de vente [ ] était de permettre l'exercice du métier de deviner et de pronostiquer Cause subjective et illicéité de la cause Aux termes de l'article 1133, on entend par cause illicite, une cause prohibée par la loi, contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. La définition de la cause retenue doit donc être celle qui permet l'appréciation la plus efficace. En principe, quand il recherche l'existence de la cause du contrat, le juge va plutôt considérer l'aspect objectif de la cause. [...]
[...] On n'entend pas ici, le fait que les parties aient poursuivi un but illicite commun mais bien le fait que la finalité illicite ait pu entrer dans le champ contractuel, c'est-à-dire être connue du fait même du contrat. C'est là une façon de protéger le contractant de bonne foi, pour qu'il ne voie pas son contrat frappé de nullité pour une cause illicite, dont il n'aurait pas eu connaissance. En l'espèce, le vendeur argue de cette absence de connaissance du mobile déterminant pour que le contrat ne soit pas annulé. [...]
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