article 2305, code civil, recours, caution, créancier, débiteur principal, recours personnel, recours subrogatoire, dette, lien de droit
Il est vrai que la caution est obligée à la dette du débiteur principal, mais elle n'a pas à contribuer à la dette : elle n'est en effet pas liée par un rapport de contribution. Ayant ainsi payé la dette du débiteur principal à son créancier, la caution est en droit de réclamer le remboursement de la somme ainsi payée.
L'article 2305 du Code civil se situe au sein de la Sous-section 2 "De l'effet du cautionnement entre le débiteur et la caution", Section 2 "De l'effet du cautionnement", Chapitre premier "Du cautionnement", au sein du Titre premier "Des sûretés personnelles", Livre premier "Des sûretés" introduit dans le Code civil par la réforme du 23 mars 2006 relative aux sûretés.
[...] Le lien de droit liant le débiteur et la caution comme fondement du recours personnel La relation qu'entretiennent la caution et le débiteur principal constitue la base du recours personnel Celui-ci est d'ailleurs étendu A. La relation entre la caution et le débiteur principal : le recours personnel - Le recours personnel se fonde sur la relation existant entre le débiteur principal et la caution et ce, que la caution s'engage à l'insu ou à la demande du débiteur ce lien existe ; - Indépendamment de toute subrogation, eh bien, la caution dispose de ce recours ; - Ce lien peut être contractuel ou quasi contractuel, peu importe, il emporte pour conséquence que la caution ayant payé dispose d'un recours personnel contre le débiteur lui-même ; - La caution s'engage mais elle prévoit effectivement la possibilité de poursuivre le débiteur pour le cas où celui-ci serait défaillant et donc l'hypothèse où elle serait amenée à payer le créancier au lieu et place du débiteur ; - Elle pourra demander remboursement de la somme payée. [...]
[...] - La caution et définie par cet article au singulier et concerne donc a priori tous les types de cautions (solidaires ou simples . ) ; - Seule la caution bénéficie des recours prévu par cet article 2305 ; encore faut-il que la caution ait effectivement "payé" ; utilisation du passer composé, l'action est révolue et donc hypothèse du recours après paiement expressément prévu ici ; - L'alinéa premier met en exergue les trois protagonistes du contrat de cautionnement, à savoir : le débiteur principal, le créancier et la caution ; - Précision : peu importe que le débiteur soit au courant ou non de l'existence du cautionnement, la caution bénéficie effectivement de ce recours à son encontre. [...]
[...] Il apparait alors opportun de se demander quels sont les recours dont dispose la caution qui a payé le créancier à l'encontre du débiteur principal ? La caution dispose du recours subrogatoire ainsi que du recours personnel (II). I. Le paiement de la dette du débiteur par la caution : la base du recours subrogatoire Le paiement par la caution au créancier constitue la base du recours subrogatoire, premier recours dont celle-ci dispose à son encontre A. Le paiement de la caution au créancier - "La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal ( . [...]
[...] L'article 2305 du code civil se situe au sein de la Sous-section 2 "De l'effet du cautionnement entre le débiteur et la caution", Section 2 "De l'effet du cautionnement", Chapitre premier "Du cautionnement", au sein du Titre premier "Des sûretés personnelles", Livre premier "Des sûretés" introduit dans le code civil par la réforme du 23 mars 2006 relative aux sûretés. Cet article qui est issu de l'ordonnance du 23 mars 2006 et qui reprend en réalité l'ancien article 2028 du même code est composé de trois alinéas traitant des rapports entre la caution et le débiteur principal et plus exactement du recours de la caution qui a payé et son recours contre le débiteur principal. L'article 2305 du code civil liste donc les recours de la caution contre le débiteur principal, lorsque celle-ci fut amenée à payer le créancier. [...]
[...] L'étendue du recours personnel - Le recours a lieu pour le principal, les intérêts et les frais ; - Le recours personnel présent des avantages certains face au recours subrogatoire : le premier est intégral ; - Il est possible de cumuler les deux recours pour la caution : Chambre commerciale, le 9 décembre 2008 ; - Il permet comme le prévoit l'article 2305 in fine de demander l'indemnisation de tous dommages et intérêts ; - Le recours personnel est autonome en vertu des énonciations de l'arrêt de la 1ère chambre civile le 9 décembre 1997. [...]
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