Article 1657, Code civil, portée, obligation de retirement, sanction, lien contractuel
«En matière de vente de denrées et effets mobiliers, la résolution de la vente aura lieu de plein droit et sans sommation, au profit du vendeur, après l'expiration du terme convenu pour le retirement ».
La vente est définie comme un contrat par lequel une des parties (le vendeur) s'engage à l'égard de l'autre (l'acheteur) à transférer la propriété d'un bien matériel ou immatériel en contrepartie duquel il reçoit une somme monétaire, le prix.
En droit français, la propriété est transférée solo consensu, par le seul échange des consentements. L'acheteur devient donc instantanément le propriétaire de la chose, et, d'après le principe res perit domino, supporte ainsi les risques qui l'accompagnent.
Pour autant, l'acheteur, tant qu'il n'est pas en possession matérielle de la chose, n'en est pas le détenteur. Il est donc indispensable que celle-ci soit mise à sa disposition par le vendeur, tandis que lui même se devra de la récupérer et
d'en payer le prix tel que désigné et déterminé par les parties.
Telles sont les obligations des parties issues du contrat de vente: le vendeur, en plus des obligations d'information et de sécurité auxquelles il sera tenu dans certains cas particuliers, devra délivrer la chose de manière conforme (article 1604 du Code Civil) et sera, par ailleurs, tenu à des garanties contre l'éviction et contre les vices cachés (article 1625 du Code Civil); et l'acheteur devra évidement payer le prix et les accessoires de la chose (article 1593 du Code Civil) mais sera également tenu à une obligation de « retirement » (article 1657 du code civil).
Cette obligation est soumise, comme l'énonce l'article 1657 du code civil, à des règles particulières en matière de denrée et de biens meubles.
Ce mécanisme rappelle la logique du débiteur - pour qui payer, en plus d'être une obligation, est aussi un droit - qui peut par une procédure consistant à émettre une offre réelle, puis à consigner la chose objet du paiement si besoin,
se libérer du rapport contractuel face à un créancier indisponible ou indéterminé.
Dans la même optique, le vendeur doit avoir la possibilité de se défaire de la chose objet de la vente, et ce même en cas de réticence de l'acquéreur à venir retirer son dû.
[...] La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible ou, d'en demander la résolution avec dommages et intérêts *Ainsi, la résolution doit en principe résulter d'une décision judiciaire. *Dans le cas de l'inexécution de l'obligation de retirement, la résolution opère de plein droit, sans intervention judiciaire, ni sommation, ni même mise en demeure. *Cette sanction semble donc complètement exorbitante du droit commun, et il convient de se demander, pourquoi un tel régime de faveur à l'égard du vendeur? [...]
[...] Cette obligation est soumise, comme l'énonce l'article 1657 du code civil, à des règles particulières en matière de denrée et de biens meubles. Ce mécanisme rappelle la logique du débiteur - pour qui payer, en plus d'être une obligation, est aussi un droit - qui peut par une procédure consistant à émettre une offre réelle, puis à consigner la chose objet du paiement si besoin, se libérer du rapport contractuel face à un créancier indisponible ou indéterminé. Dans la même optique, le vendeur doit avoir la possibilité de se défaire de la chose objet de la vente, et ce même en cas de réticence de l'acquéreur à venir retirer son dû. [...]
[...] - Ainsi, ce délai (donc le point de départ est l'exécution de l'obligation de délivrance par le vendeur) peut être explicite ou implicite. - En cas de silence par les parties, les usages commerciaux sont pris en point de repère: ainsi la Cour d'Appel d'Amiens du 26 février 1974 énonce que le retirement doit être effectué avant que le vieillissement excessif de la chose ne puisse empêcher sa commercialisation - On considère enfin, dans l'hypothèse d'une vente à exécution successive, l'obligation de retirement sera satisfaite qu'une fois que chaque livraison aura été retirée. [...]
[...] Les dispositions protectrices de la pratique observé en droit de la consommation *On observe, en droit de la consommation (soit dans les relations professionnel/consommateur), la tendance à déroger à l'obligation de retirement, en dénaturant l'obligation de délivrance. *En effet, l'obligation de délivrance ne consistera plus à délivrer la chose à l'acquéreur, c'est à dire de la mettre à sa disposition pour qu'il puisse venir la retirer; mais bien de la livrer, de la lui porter. *Evidemment, cette prestation s'accompagne d'un supplément de coût. *Ainsi, pour protéger l'acquéreur consommateur, le droit est venu encadré cette pratique. *Un délai raisonnable de livraison devra ainsi être indiqué par le vendeur professionnel à l'acquéreur consommateur. [...]
[...] Cependant certains auteurs tels que Mazeaud et De Juglart considèrent que cette option demeure toujours. *La chambre commerciale de la Cour de Cassation reconnaît, dans un arrêt du 21 avril 1950, la possibilité laissée au vendeur de renoncer aux dispositions de l'article 1657 du code civil, pourvu que cette renonciation soit formelle *Par ailleurs, l'acquéreur a également la possibilité de faire échec à la résolution, en évoquant l'exception d'inexécution, soit le manquement du vendeur à son obligation préalable de délivrance. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture