article 1108 du Code civil, validité d'une convention, acte invalide, nullité d'un acte, conditions essentielles du contrat
« Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention : le consentement de la partie qui s'oblige ; sa capacité de contracter ; un objet certain qui forme la matière de l'engagement ; une cause licite dans l'obligation. »
On parle de nullité, un acte invalide, car il a par exemple été mal formé, ou bien qu'il n'est pas complet. En principe un acte de ce genre est immédiatement détruit ainsi que ses conséquences qui sont rétroactivement supprimées.
La nullité du contrat a pour but de sanctionner, lorsqu'il n'y a pas de condition de formation de validité du contrat. Les effets de la nullité vont remonter dans le temps en se basant sur la formation même du contrat en sachant que ce dernier, lorsqu'il est annulé, disparaît, il est censé n'avoir jamais existé.
La nullité, qui découle de l'absence d'une des conditions essentielles du contrat ou d'un vice affectant telle condition énoncée dans l'article 1108 du Code civil, s'exprimera par l'anéantissement rétroactif du contrat.
[...] Cet acte peut entrainer de graves conséquences à l'annulation du contrat si celui ci est un contrat translatif de propriété ou constitutif d'un droit réel, et qu'un nouveau contrat translatif ou constitutif a été passé sur la chose. POur donner un exemple, un acheteur X vend à un Y un bien immobilier (un immeuble plus précisément), Y va le revendre a Z. Ultérieurement le contrat initial est annulé, Y sera censé n'avoir jamais été propriétaire et n'avoir jamais pu transférer la propriété à Z. En principe les droits consentis sur le bien devraient tomber. [...]
[...] Une rétroactivité du coté des parties La rétroactivité va engendrer une conséquence essentielle, qui se traduit par un devoir mutuel des parties de se réstituer ce qu'elles ont mis en oeuvre, si, avant que la nullité soit prononcé, elles ont déja fourni des prestations. C'est donc pour cela que lorsqu'une vente executée est supprimée, l'acheteur devra réstituer l'objet en question ainsi que le vendeur le prix de vente du bien à l'acheteur. Il sera alors traité du principe de cette nullité puis des limites qu'elle contient. [...]
[...] Le juge va retenir la valeur de la chose précédemment vendu le jour du contrat. Le juge n'est en aucun tenu par le prix donné par les partis car selon la jurisprudence, la valeur en question va correspondre au prix réel de la chose. Lorsque la chose en question ne peut être réstituée en nature pour cause de déstruction, revente, ou lorsqu'elle ne peut être rendue dans l'état qu'était le sien au jour de la formation du contrat, la restitution est donc contrainte de s'établir en valeur. [...]
[...] Avec ce principe, le débituer de la restitution de la somme est obligé de verser les interêts légaux ayant courus à partir de la conclusion du contrat, uniquement si ce dernier est de mauvaise foi. Cependant si il s'agit de biens different de l'argent, la restitution en temps normal se fait en nature, l'acheteur va rendre la chose en question qui lui a été vendu. Mais si la restitution à ce moment la n'est plus réalisable, elle doit se traduire en valeur. [...]
[...] du Code Civil) qui confère la propriété )à celui qui a été possesseur d'un bien immeuble pendant un certain temps. - La théorie de l'apparence : Par application de l'adage error communis facit jus (l'erreur commune crée le droit), la jurisprudence admet la validité de l'acte de disposition fait par un héritier apparent, de manière générale par un propriétaire apparent. La partie qui demande la nullité peut causer un préjudice à l'autre partie, qui peut résulter de la perte que cette dernière va subir (frais d'avocat pour la conclusion du contrat, étude de marché ) ou du manque à gagner qu'elle va éprouver (pas de bénéfice de l'opération). [...]
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