Actions, disposition, acquéreur insatisfait, vente
Depuis le milieu du vingtième siècle, la jurisprudence et tout le droit des contrats en général s'est développé en faveur de la partie faible, afin de lui offrir une meilleure protection. Cette tendance s'est avérée tout particulièrement vraie dans le contrat de vente.
Le contrat de vente est un contrat par lequel une personne, le vendeur, s'oblige à livrer un bien et un autre à le payer, l'acquéreur. Ce contrat spécial engage donc les deux parties au contrat. L'une est créancière d'une obligation de payer et l'autre est créancière d'une obligation de transférer la propriété, mais aussi de délivrer. Le créancier de l'obligation de payer étant souvent la partie faible dans le contrat de vente, de nombreuses règles spéciales se sont développées afin de mieux le protéger et permettre ainsi une pleine effectivité de ce contrat d'aliénation suprême. Si l'acquéreur est légitimement insatisfait c'est-à-dire si le vendeur manque à une de ses obligations et que l'acquéreur en subit un préjudice, il pourra bénéficier de nombreuses actions lui permettant de réparer ce préjudice. Une action est un droit potestatif permettant à son titulaire de faire valoir devant une juridiction étatique ses prétentions vis-à-vis d'un litige relevant du droit positif.
[...] Elle n'est donc pas la même pour tout le monde, l'appréciation est faite in concreto. Pour que l'acquéreur insatisfait dispose de cette action il faut donc que l'erreur porte sur une erreur déterminante du consentement, si c'est le cas l'acquéreur pourra demander la nullité du contrat dans les 5 ans à compter de la découverte de l'erreur avec un délai buttoir de 20 ans. Le dol est défini à l'article 1116 du code civil, c'est une erreur provoquée par l'un des contractants au détriment de l'autre partie. [...]
[...] D'autre part que le vendeur ne répond que d'une faute , c'est à dire d'un mauvais conseil, mais non du mauvais résultat d'un conseil ce qui aurait été plus judicieux vu l'état de la technique. Mais au fond cela n'est il pas plus judicieux? En effet il est plus préférable que ces obligations ne soient pas de résultat car sinon elle engageraient bien trop souvent la responsabilité de vendeur, mettant ainsi en péril l'économie du contrat, et la liberté de marché. [...]
[...] Ce sont les extensions aux actions traditionnelles de la vente les actions traditionnelles à la disposition de l'acquéreur. Traditionnellement en cas de préjudice lors de la vente l'acquéreur peut assigner le vendeur pour manquement à son obligation d'information, à son obligation de délivrance, en garantie des vices cachés, en garantie d'évictions. L'obligation d'information est l'obligation qui s'opère postérieurement au consentement de l'acheteur. Le vendeur doit mettre à la disposition de l'acquéreur toutes les informations qui peuvent lui être nécessaires afin d'éclairer son consentement. [...]
[...] Ces nouvelles actions sont le fruit d'obligations diverses qui ont mise à la charge de vendeur, et surtout au vendeur professionnel. Ces obligations ont été qualifiées de ''suites naturelles du contrat'', elles interviennent dès la formation du contrat de vente. L'obligation de conseil, de sécurité, de mise en garde, d'information qui ont été consacrée par le code de la consommation dans les années 1990. L'obligation de conseil, a ajouté à l'obligation d'information, l'obligation de d'expliquer le sens d'une décision, en effet elle ne se borne pas qu'à donner les éléments de la décision. [...]
[...] La multiplication des actions à la disposition de l'acquéreur insatisfait permet-elle une protection plus effective comme le voulait l'évolution du droit spécial contemporain? D'une part il est vrai que l'extension des actions traditionnelle a été bénéfique car elle a permis de s'adapter aux évolutions contemporaine de la vente cependant ce bénéfice au profit de l'acquéreur peut être nuancé Une extension bénéfique des actions à la disposition de l'acquéreur Le code civil a mis en place 4 actions à la portée du bénéficiaire en cas de manquement par le vendeur à ses obligations. [...]
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