action, publique, civile, fondement, juridique, fait, délictueux
Jousse, un auteur du XVIIIème siècle a dit qu'action publique et action civile avait « le même fondement juridique », ce qui s'avère être vrai puisqu'elles ont toutes deux pour même base, l'infraction commise ; le fait délictueux. Ce sont donc les actions nées de l'infraction. L'article 30 du code de procédure civile présente l'action comme étant : « le droit pour l'auteur d'une infraction d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée ».
[...] La question est plus délicate s'agissant des proches de la victime. L'assemblée plénière refusait leur refusait l'exercice de l'action civile, dans un arrêt du 12 janvier 1979, aux motifs que les conditions du préjudice direct, personnel et certain n'étaient pas remplies. Un revirement de jurisprudence c'est opéré par un arrêt de la chambre criminelle du 9 février 1989, accordant ainsi aux proches de la victime la possibilité d'exercer l'action civile. Il faut noter par ailleurs que l'action civile s'ouvre de plus en plus même lorsqu'il s'agit d'infractions d'intérêt général. [...]
[...] Elle éteint l'exercice de l'action publique, mais pas celle de l'action civile. Il existe ensuite, un régime commun d'extinction des deux actions, comme l'autorité de la chose jugée, les délais de prescription, et plus exceptionnellement la transaction et le retrait de la plainte. Dans les deux premier cas, l'extinction n'est pas forcément simultanée, donc la « mort de l'une n'empêche pas la continuité l'autre. Par exemple, les délais de prescription pour l'action publique varient selon qu'il s'agit d'une infraction, d'un crime ou d'un délit, alors que la prescription de l'action civile relève des délais de prescription du droit commun. [...]
[...] L'article 2044 du code civil dispose que la transaction est : « un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ». Celle-ci éteint l'action civile, mais pas l'action publique. Enfin, le retrait de la plainte éteint l'action civile, mais en principe pas l'action publique. On constate ainsi, de nombreuses interférences entre les deux actions, bien qu'elles gardent comme il l'a été démontré une certaine autonomie, car même si elles sont issues d'une même source, elle poursuivent des buts différents. [...]
[...] L'extinction des actions publique et civile. L'extinction de l'action publique et de l'action civile ont des régimes distincts, qui sur certains points sont d'un régime propre, alors qu'il existe aussi des extinctions communes aux deux. Les causes d'extinctions propres à l'action publique peuvent être la mort du délinquant, l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale, mais aussi l'exécution de la composition pénale. Le premier cas ne pose pas de difficulté particulière, il ne fait qu'éteindre l'action publique, mais pas l'action civile, car cette dernière subsiste à l'égard des héritiers et des tiers civilement responsables. [...]
[...] Les préalables à la mise en mouvement des actions publique et civile. L'interdépendance et la solidarité des deux actions est issue tout aussi bien du point commun qui les lie : l'infraction commise, que de ce qui les fait diverger et qui se manifeste de manière liminaire : les préalables à la mise en mouvements de ces deux actions. Il s'agit plus particulièrement de leurs conditions d'exercice respectives, d'une part celles de l'action publique et d'autre part celles de l'action civile Les conditions d'exercice de l'action publique. [...]
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