action, oblique, paulienne, prisme, force, obligatoire
« Pacta sunt servanda » telle est la forme latine du principe de la force obligatoire du contrat
Ce principe de la force obligatoire du contrat se trouve à l'article 1134 du Code civil. Il s'agit d'affirmer que l'acte juridique conclu a force de loi entre les parties. Puisque les stipulations convenues entre les parties ont force de loi, cette loi des parties n'aura d'effet qu'entre ces derniers. L'article 1165 dispose du principe de l'effet relatif des conventions. Reste que les articles suivants vont permettre à des tiers de s'immiscer dans la relation contractuelle des parties puisque l'article 1166 offre la possibilité à un créancier d'exercer une action contre le débiteur du débiteur afin d'obtenir le payement de sa créance, il s'agit de l'action oblique. Aussi, l'article 1167 offre la possibilité à un créancier d'exercer une action en son nom personnel contre les actes faits par leur débiteur en fraude de ses droits, il s'agit de l'action paulienne.
[...] Si ces trois conditions sont communes aux deux actions, l'une est propre à l'action paulienne, il s'agit de la condition d'antériorité. La créance doit être née avant l'acte incriminé (Com mai 1952). Cette condition relève du bon sens dans la mesure où il ne peut y avoir fraude aux droits du créancier si le créancier n'a pas de créance au moment de la conclusion de l'acte. Dans cette hypothèse, la force obligatoire n'existe pas et c'est tout naturellement que l'acte conclu va pouvoir être doté d'une force obligatoire qui s'imposera au nouveau créancier. [...]
[...] En revanche, pour ce qui est de l'action paulienne, l'article 1167 ne mentionne pas l'exception de l'article 1166. Plusieurs interprétations en doctrine ont été proposées. D'abord de convenir puisque cet article suivait l'article 1166 de lui faire emprunter le même régime. Mais ensuite, de convenir que la fraude avait un caractère si grave qu'il fallait se passer de telles exceptions. La jurisprudence a cependant déjà admis l'action paulienne à l'encontre d'une autorisation maritale (Civ juillet 1992). On remarque aussi que l'action paulienne ne saurait être intentée contre un partage (article 882 du Code civil) hormis le mécanisme mis en place par le législateur pour éviter une fraude manifeste. [...]
[...] Ne serait ce pas une ingérence grave dans la vie privée du débiteur ? D'autant plus, que l'article 9 du Code civil et 8 de la CEDH dispose que chacun a le droit au respect de sa vie privée. C'est donc que la force obligatoire trouve une limite. Qu'il ne s'agit pas d'un principe intangible du droit des contrats. La force obligatoire d'une convention doit également respecter des considérations morales. C'est très certainement un choix sociétal opéré par le Code civil puisqu'il s'agit de ne pas faire triompher les considérations pécuniaires au profit de considérations plus humaines. [...]
[...] Il aura tout intérêt à le faire s'il craint le concours des autres créanciers à moins qu'il soit lui-même un créancier privilégié. En effet, l'application de la force obligatoire dans la convention conclue entre le créancier demandeur et le débiteur ne sera efficace que si l'application de ce principe s'applique à toutes les conventions conclues entre le débiteur et les autres créanciers. L'action paulienne est un peu moins sévère à ce niveau là. Et elle permet véritablement au créancier d'obtenir satisfaction dans la mesure où son aboutissement ne profitera qu'à celui qui l'a intentée. [...]
[...] L'action paulienne se différencie nettement de l'action oblique quant à l'interprétation de la force obligatoire. Il ne s'agit pas de rendre efficace une convention conclue entre le débiteur du créancier et un tiers mais plutôt de lui faire produire aucun effet pour que la relation contractuelle entre le créancier et le débiteur puisse être exécutée au nom de la force obligatoire. La justification légale à l'action du créancier est la fraude, c'est cette notion qui permettra de rendre inopposable l'acte à l'égard de ce dernier. [...]
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