L'action à fins de Subsides, fiche de droit de la famille de 1 page
Article 342 : « Tout enfant dont la filiation paternelle n'est pas légalement établie, peut réclamer des subsides à celui qui a eu des relations avec sa mère pendant la période légale de la conception. L'action peut être exercée pendant toute la minorité de l'enfant ; celui-ci peut encore l'exercer dans les dix années qui suivent sa majorité si elle ne l'a pas été pendant sa minorité. L'action est recevable même si le père ou la mère était au temps de la conception, engagé dans les liens du mariage avec une autre personne, ou s'il existait entre eux un des empêchements à mariage réglés par les articles 161 à 164 du présent code. »
[...] L'action est recevable même si le père ou la mère était au temps de la conception, engagé dans les liens du mariage avec une autre personne, ou s'il existait entre eux un des empêchements à mariage réglés par les articles 161 à 164 du présent code. Conditions d'exercice : Absence de filiation paternelle établie. Pas de possession d'état à l'égard du mari de la mère. Il faudra établir la preuve des relations sexuelles avec la mère pendant La période légale de conception (preuves par tout moyen) Mais si le défendeur démontre qu'il ne peut être le père cf. art 342-4 par Preuve par expertise médicale, l'action ne peut aboutir. [...]
[...] Cette action concerne une seule catégorie d'enfant Tout enfant dont la filiation paternelle n'est pas légalement établie Régime de l'action : l'action n'appartient qu'à l'enfant, pendant sa minorité elle est exercée conformément à l'article 328 auquel renvoie l'article 342-6 : Les articles 327 alinéa et 328 ci- dessus sont applicables à l'action à fins de subsides. De plus l'enfant peut encore exercer cette actions pendant les 2 années suivant sa majorité si elle ne l'a pas été pendant sa minorité cf. art 342 al 2. [...]
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