Voies d'exécution forcée, droit du créancier, protection du débiteur, juge de l'exécution, objet de l'exécution, Code civil
L'expression traditionnelle « voies d'exécution » qui sert d'intitulé à notre cours est ambigüe, car elle donne à penser que l'objet de cet enseignement se limite à l'étude des procédés qui tendent à la vente forcée des biens du débiteur récalcitrant.
Cet objet (capital) ne doit pas faire oublier 2 autres aspects : le premier préalable à la vente des biens et le second postérieur à cette vente.
- Premier aspect : mesure conservatoire : dans une phase préalable, les saisies ont en effet une fonction conservatoire qu'il importe de ne pas négliger dans la mesure où les biens du débiteur sont placés sous la main de la justice. Ces biens sont donc indisponibles. Les saisies offrent une première garantie au créancier en le prémunissant contre toute insolvabilité de la part de son débiteur. En ce sens, depuis la loi du 9 juillet 1991, il existe certaines mesures dont le seul but est d'assurer la conservation du patrimoine du débiteur. On les appelle pour cette raison des mesures conservatoires. On constatera alors que dans cette hypothèse, la notion d'exécution forcée passe au second plan. Tout au plus, la mesure conservatoire a pour but de préparer, le cas échéant, une exécution forcée ultérieure.
- Deuxième aspect : procédure de distribution : il ne suffit pas de vendre les biens du débiteur, encore faut-il distribuer le prix provenant de la vente entre les différents créanciers. Cette phase postérieure ne suscite aucune difficulté lorsque le créancier est unique, mais s'il y a plusieurs créanciers, surgit inévitablement un problème de distribution. À cette fin, la loi a organisé une procédure spéciale appelée « la procédure d'ordre » (c'est une procédure consistant à classer les créanciers par ordre de préférence pour déterminer ceux qui viendront en rang utile pour être payé) ainsi qu'une « procédure de contribution » (consistant à déterminer le montant de la somme revenant à chaque créancier au prorata de sa créance).
[...] Ce choix est définitif. : La procédure passée devant le JEX : Le principe de la simplicité de la procédure devant le JEX se caractérise par le fait que les parties se défendent seules, sauf si elles préfèrent se faire assister ou représenter par un avocat, le conjoint ou concubin, un proche ou toute personne attaché par exemple à une entreprise. La loi du 9 Juillet 1991 réformant les procédures civiles d'exécution a retenu les mêmes solutions que la procédure devant le TI. [...]
[...] Ce principe indiscutable a pour conséquence indirect de rendre impossible la saisie d'un bien indivis. Au terme de l'article 815-17al2 du code civil, les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dont les biens indivis (meubles ou immeubles). Cette prohibition qui vise l'ensemble des biens meubles et immeubles se justifient : Premièrement, si une saisie pourrait être effectuée sur un bien qui se trouve en indivision, il serait à redouter que ce bien ne soit pas mis dans le lot du débiteur qui a été saisi auquel cas la saisie serait due puisque le débiteur sera censé n'avoir jamais été propriétaire, par application de l'article 883 du code civil (loi du 31 Décembre 1976, art. [...]
[...] Dans le projet originel, l'article 20 subordonnait une telle opération à une opération de gel. En particulier, il est tout à fait gênant pour les libertés individuelles qu'une personne morale de droit public puisse se constituer à elle-même un titre exécutoire permettant, sans autre contrôle, de pénétrer dans le local d'habitation sans le consentement expresse de son occupant ; même un titre exécutoire permet en principe de poursuivre l'exécution forcée jusqu'à son terme (article 31 de la loi). Sous réserve de l'application de l'article 2141 du code civil en matière de saisie immobilière, l'adjudication ne peut se faire qu'après une décision définitive passée en force de chose jugée, il est donc désormais possible de pratiquer une saisie attribution sur le fondement d'une ordonnance de référé. [...]
[...] Par ailleurs, le créancier peut demander que le débiteur soit condamner à supporter ses frais en tout ou partie s'il est démontré que les démarches entreprises étaient nécessaires. Quoi que le créancier ne soit pas nécessairement pourvu d'un titre exécutoire (ni même d'ailleurs d'une autorisation du juge) ; les frais occasionnés par une mesure conservatoire incombe en principe au débiteur, sauf si le juge en décide autrement à l'issu de la procédure. Toute contestation en matière des frais de procédure d'exécution est tranchée par le JEX. [...]
[...] Il n'en va autrement que si le juge qui l'a ordonné reste saisi de l'affaire ou si il a pris la précaution de se réserver se pourvoi. Bien sur l'astreinte provisoire est révisable mais les pouvoirs du juge en la matière doivent être exercés en fonction de deux considérations qui vont dans le sens d'une plus grande humanisation de cette mesure. D'une part le comportement du débiteur et d'autre part des difficultés qu'il a rencontré pour les exécuter, une distinction pourra se dessiner entre celui qui ne veut pas exécuter et celui qui ne le peut pas. [...]
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