Les voies d'exécution désignent l'ensemble des voies de droit qui sont mises à la disposition des créanciers non payés par leur débiteur pour contraindre celui-ci à s'exécuter, au besoin avec l'aide de la force publique.
Depuis la loi de 1991 et son décret d'application de 1993 la matière a reçu une nouvelle appellation : Procédure civile d'exécution.
[...] Le délai d'un mois. L'article 47 de la loi du 9 juillet 1991 prévoit que les chèques et les effets de commerce revenus impayés peuvent être contre-passé par le banquier pendant le délai d'un mois (c'est à dire le banquier débite ce qu'il a crédité à tort dans la mesure où le chèque était sans provision) Incidence de la régularisation des opérations en cours. La rédaction de l'article 47 de la loi du 9 juillet 1991 est peu compréhensible. Il faut opérer la compensation des opérations en cours créditrices et débitrices. [...]
[...] En cas de difficulté, c'est donc le JEX qui est compétent. Section 1 : La distribution des deniers en cas de créancier unique. On déduit du produit de la vente les frais de la saisie, puis ce produit est remis au créancier jusqu'à concurrence de sa créance dans le délai d'1 mois à partir de l'adjudication ou de la consignation du prix en cas de vente amiable. C'est un moyen efficace pour pousser le créancier à faire la vente. Le surplus du prix de vente est remis au débiteur saisi. [...]
[...] C'est normalement le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur. Toutefois si la saisie tend à la conservation d'une créance commerciale, le Président du Tribunal de Commerce est également compétent s'il est saisi avant tout procès. En cas de procès en cours seul le juge de l'exécution est compétent La requête. Elle peut-être représentée par le créancier ou son mandataire, elle doit être motivée, accompagnée des pièces justificatives. En général, le créancier y joint le projet d'ordonnance. La requête doit indiquer les biens concernés par la mesure, le montant de la créance (ou son évaluation provisoire), les motifs de la demande et la mention des pièces produites L'ordonnance. [...]
[...] L'indisponibilité ne joue qu'à la limite de Si ensuite, le créancier obtient un titre exécutoire qui condamne son débiteur à lui payer il ne pourra pas demander au tiers saisi le paiement d'une somme supérieure à Pour la différence le créancier pourra pratiquer une nouvelle saisie qui n'aura effet qu'à partir de ce jour là, l'acte de conversion n'aura produit son effet attributif que pour Les significations. Le procès verbal de conversion est signifié au tiers saisi, il doit être aussi dénoncé au débiteur (article 241 du décret du 31 juillet 1992). Aucun délai n'est prévu pour la dénonciation mais en pratique, l'intérêt du créancier est d'y procéder rapidement car la dénonciation fait courir le délai de contestation du débiteur. B. La possibilité de contestation. [...]
[...] La dénonciation de l'assignation au tiers. Lorsque la saisie conservatoire a été pratiquée entre les mains d'un tiers, le créancier doit signifier au tiers une copie de l'assignation au fond dans les 8 jours de sa date à peine de caducité de la saisie (article 216 du décret du 31 juillet 1992) ; ceci afin d'informer le tiers que des diligences ont bien été entreprises par le créancier dans le délai requis. Ce délai en pratique est difficile à respecter. [...]
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