Violences, école, regard, aspects, juridiques
La responsabilité civile
Jusqu'à l'âge de 18 ans, les parents sont responsables de tous les faits et gestes de leur enfant (art. 1384 du Code civil). Cela signifie que seuls les parents devront réparer les dommages commis par leurs enfants ; ainsi, ce sont eux qui devront verser les dommages et intérêts demandés par la victime.
La responsabilité pénale
La responsabilité pénale de celui qui commet une infraction est personnelle (y compris pour les mineurs) :
Art. 121-1 CP : « Nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ».
Celui qui commet, volontairement ou non, une infraction doit personnellement répondre de ses actes et en assumer les conséquences. Cela signifie que si l'enfant commet une infraction pénale, c'est lui, et lui-seul, qui devra répondre de son geste. La responsabilité pénale est personnelle. En effet, d'une part la responsabilité pénale n'est pas assurable et d'autre part, ce ne sont pas les parents qui seront pénalement responsables. Autrement dit, ce ne sont ni les assureurs ni les parents qui vont en prison à la place du mineur.
Toutefois, l'enfant mineur dispose soit d'une irresponsabilité pénale ou soit d'une responsabilité atténuée (=excuse de minorité), en fonction de son âge.
Art. 122-8 CP : « Les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables, dans des conditions fixées par une loi particulière qui détermine les mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation dont ils peuvent faire l'objet. »
• Est irresponsable pénalement de ces actes, le mineur qui n'est pas capable de discernement aux moments des faits. La loi française ne distingue donc pas d'âge précis pour cette irresponsabilité. Cela varie en fonction des affaires et de la personnalité du mineur. Le plus souvent, l'âge retenu pour l'appréciation du discernement est celui de 13 ans. Ainsi, le mineur ayant commis une infraction mais qui a agi sans discernement ne pourra pas être condamné pénalement ; il ne pourra pas subir une peine privative de liberté mais il pourra toutefois encourir une mesure d'assistance éducative.
• Par conséquent, le mineur âgé entre 13 et 18 ans aura une responsabilité atténuée, ce que l'on appelle encore l'excuse de minorité. Cela signifie que l'enfant est reconnu responsable de l'infraction commise mais la sanction prononcée sera de moitié moins sévère que celle normalement encourue par un adulte (statut juridique particulier instauré par l'Ordonnance du 2 février 1945). Cet âge de la majorité pénale a été fixée à 18 ans, depuis 1906.
Distinguons différents cas :
- les enfants de moins de 10 ans : ils sont reconnus irresponsables pénalement. Ils ne peuvent se voir soumis qu'à des mesures éducatives : remise aux parents, admonestation (= réprimande sévère et avertissement solennel du juge), placement, liberté surveillée, protection judiciaire, activité de jour…
- les enfants âgés entre 10 et 13 ans : à partir de 10 ans, une sanction éducative peut être prononcée à leur encontre : confiscation, interdiction de paraître, interdiction de rencontrer la victime ou le complice, réparation, formation civique, travaux scolaires, avertissement solennel, placement, éloignement, internat…
Mais aucune peine (amende, emprisonnement ou réclusion), ne pourra être prise contre le mineur.
- les enfants âgés entre 13 et 18 ans : c'est à partir de 13 ans que le mineur est reconnu responsable pénalement au regard de la loi française, ce qui suppose encore que le mineur concerné soit doté de la capacité de discernement.
• les mineurs de 13-16 ans : en plus des mesures et des sanctions éducatives, ils bénéficient d'une cause d'atténuation de leur responsabilité et n'encourent que la moitié de la peine de droit commun (avec les maximums de 20 ans de réclusion et de 7 500 euros d'amende).
• les mineurs de 16-18 ans : le cas est ici plus complexe. Le principe reste toujours celui de l'excuse de minorité. Mais depuis la loi du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs (modifiant l'article 20-2 de l'Ordonnance du 2 février 1945), cette responsabilité pénale du mineur âgé d'au moins 16 ans peut être écartée en cas de récidive, pour certains crimes et délits prévus par la loi.
- En cas de 1re récidive de délit de violences volontaires, d'agressions sexuelles, ou commis avec la circonstance aggravante de violences, le principe permet l'application de l'excuse de minorité, mais elle peut être écartée par décision spéciale non motivée du tribunal pour enfants.
- En cas de 1re récidive de crime d'atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne, le principe reste l'excuse de minorité mais celle-ci pourra être écartée par délibération spéciale de la cour d'assises pour mineurs.
- En cas de 2e récidive des délits précités, l'excuse de minorité ne s'applique plus ; elle ne pourra être rétablie qu'en cas de décision spéciale et motivée du tribunal pour enfants.
- En cas de 2e récidive des crimes précités, l'excuse de minorité ne s'applique plus ; elle ne pourra être rétablie qu'en cas de délibération spéciale de la cour d'assises des mineurs.
- Le mineur et la prison
Si en théorie, l'emprisonnement d'un mineur est possible à partir de l'âge de 13 ans, en pratique ce sont principalement les mineurs de 15 ans et plus qui subissent une peine d'incarcération.
Il existe plusieurs possibilités :
• les quartiers spécifiques des maisons d'arrêt : afin que les mineurs ne soient pas mélangés aux délinquants et criminels adultes, ils sont incarcérés dans des quartiers spéciaux au sein des maisons d'arrêt.
• les Etablissements Pénitentiaires pour Mineurs (EPM) : créés par la loi d'orientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 2002 (loi Perben II), les premiers EPM ont été ouverts en 2007-2008 à Lyon, Meaux, Toulouse, Mantes-la-Jolie, Nantes et Marseille. Ils sont réservés aux mineurs de13-18 ans, et les places sont limitées à 60 mineurs par établissement. Leur but est de remplacer les quartiers spécifiques des maisons d'arrêt dans lesquels les mineurs étaient jusqu'à présent incarcérés. Les EPM, placés sous l'autorité de l'Administration pénitentiaires, fonctionnent notamment avec des éducateurs de la PJJ.
• les Centres Educatifs Fermés (CEF) : ces centres s'adressent aux mineurs « multirécidivistes » qui font l'objet d'une mesure de contrôle judiciaire ou de sursis avec mise à l'épreuve. Les CEF constituent une alternative à l'incarcération et interviennent généralement après les échecs de mesures éducatives. Les jeunes y sont pris en charge pour 6 mois, renouvelable une fois. Tout manquement grave au règlement du centre est susceptible d'entraîner une détention.
- Le cas de l'émancipation et sa répercussion sur les responsabilités du mineur
Définition : l'émancipation met fin à l'incapacité du mineur. Cela signifie qu'un adolescent devient majeur avant ses 18 ans et il acquiert ainsi la quasi totalité des mêmes droits et devoirs qu'un adulte. (L'émancipation : articles 413-1 à 413-8 du Code civil)
L'émancipation s'acquiert de plein droit par le mariage d'un mineur (décision exceptionnelle du Procureur de la République) ; dans les autres cas, il est nécessaire d'en faire la demande judiciairement.
Les conditions. L'émancipation ne peut être demandée qu'à partir des 16 ans révolus du mineur (accompli, achevé).
Le mineur ne peut pas seul demander son émancipation. Il ne faut pas oublier qu'il est incapable civilement. Donc, seuls les parents ou son représentant légal (tuteur, conseil de famille…) peuvent engager cette procédure.
Toutefois, lorsque le mineur souhaite s'émanciper, il est possible que le JAF (autrefois le juge des tutelles) en informe le juge des enfants. Les deux magistrats peuvent convoquer les parents (ou le représentant légal) et les inciter à en faire la demande. Mais cette voie est assez rare.
La procédure. Traditionnellement, les parents (ou l'un d'eux à condition que l'autre en soit toutefois avisé ; l'idée est de ne pas bloqué la demande) en accord avec l'enfant décident d'engager la procédure d'émancipation.
Depuis la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et de l'allégement des procédures (entrée en vigueur au 1er janvier 2010), les démarches pour l'émancipation sont à faire devant le JAF du lieu de domicile du mineur (art. L. 213-3 du Code de l'Organisation Judiciaire – COJ). Cette loi du 12 mai 2009 a accordé de nouvelles compétences au JAF qui étaient jusqu'alors des fonctions du juge des tutelles des mineurs : à savoir l'émancipation, l'administration légale et la tutelle du mineur, et la tutelle des pupilles de la Nation. Attention : si l'enfant fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative, il faut au préalable obtenir l'autorisation du juge des enfants.
Une fois saisi de la demande, le JAF contrôlera si l'accord à la fois des parents et du mineur ne sont pas viciés et s'il existe de « justes motifs » à cette demande d'émancipation (afin d'éviter que l'émancipation ne soit obtenue par pression (violences physiques ou morales) pour l'une ou l'autre des parties) ; par exemple, ce contrôle peut servir à empêcher des parents peu scrupuleux à se « débarrasser » plus tôt de leur enfant et des responsabilités qui leur incombent via l'autorité parentale, sous le prétexte d'une crise d'adolescence !
A noter que l'audition du mineur par le juge est obligatoire depuis la loi du 8 janvier 1993.
Par exemple, le mineur demande à être émancipé parce qu'il possède une maturité suffisante et souhaite vivre en dehors du foyer parental, ou pour mettre en place une succession dont il est l'héritier.
La décision de refus de l'émancipation peut être contestée devant la Cour d'appel.
Les effets de l'émancipation. Le mineur émancipé acquiert tous les droits et les devoirs de l'adulte. Il devient ainsi capable pour tous les actes de la vie civile : ouvrir un compte bancaire, gérer son argent et ses biens, signer les contrats, faire un crédit, percevoir ses propres revenus…).
Le mineur émancipé ne peut cependant pas accomplir tous les actes civils. Il ne pourra pas acheter un commerce ni devenir commerçant avant ses 18 ans ; il ne peut être ni électeur ni éligible à des élections ; il ne pourra pas passer les épreuves pratiques pour son permis de conduire avant ses 18 ans ; il sera impossible d'être désigné comme juré à la cour d'assises…
Le mineur émancipé cesse d'être sous l'autorité parentale de ses père et mère ou de son représentant légal. Le mineur émancipé devient alors responsable civilement de ses propres actes et de ses dettes (et non plus ses parents). Mais les parents doivent encore continuer leurs obligations d'entretien et d'éducation à hauteur de leurs ressources (= pension alimentaire) lorsque le mineur émancipé continue ses études ou qu'il est à la recherche d'un emploi, autrement dit qu'il est encore dans l'incapacité d'assurer lui-même son existence : solution jurisprudentielle de l'arrêt de la 2e chambre de la Cour de cassation, du 9 juillet 1973.
En revanche, sur le plan pénal, le mineur émancipé reste un mineur à part entière aux yeux de la loi ; il est donc soumis au régime spécial de l'Ordonnance du 2 février 1945.
A défaut de statistiques précises, il est certain que le nombre de demandes en émancipation sont aujourd'hui peu nombreuses. Le phénomène est même inversé puisque la tendance contemporaine est que les jeunes partent tardivement du foyer familial (en moyenne à 26-27 ans)
[...] Cette scène de violente s'est déroulée dans la classe et devant l'ensemble des élèves. L'enseignant aura une incapacité temporaire de travail (ITT) de 2 jours. Au lieu de tomber dans une contravention de 5e classe, l'enseignant a choisi une voie de recours particulière ; il a demandé à l'Inspection académique d'exercer son obligation de protection. En effet, toute collectivité publique est tenue de protéger ses fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de faits, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer le préjudice qui en est résulté. [...]
[...] Le racket sévit désormais dès l'école primaire et même la maternelle. Des gamins de CM1 rackettent les écoles primaires (jouets, argent, gouters ou autres), où il est alors nécessaire de faire intervenir la gendarmerie. Autre exemple, une classe de CM2 a été entièrement paralysée par 4 élèves qui rackettaient et terrorisaient les autres (argent, gouters, menaces de représailles, violence, passer devant les camarades à la cantine, se servir sur les plateaux des autres A l'école maternelle, le racket s'exerce plutôt sur des petites figurines ou des jouets. [...]
[...] La circulaire du 6 septembre 1994 reprise notamment : les élèves n'ont pas de devoirs écrits en dehors du temps scolaire. A la sortie de l'école, le travail donné par les maîtres aux élèves se limite à un travail oral ou des leçons à apprendre. A noter qu'il n'existe aucun texte obligeant les enseignants à donner des devoirsaux élèves après la journée de classe ! Chapitre 2 : Les violences au sein de l'Ecole ou l'enfant délinquant Depuis les années 1980, les collèges et certains lycées des quartiers bordant la périphérie des villes, connaissent des manifestations de violence de la part de certains élèves, alimentées par les situations d'exclusion sociale (femmes seules avec enfants, chômeurs de longue durée Ces élèves qui s'expriment par la violence sont généralement en échec scolaire et ont le sentiment de ne pas avoir de place dans la société. [...]
[...] 56-61. MOTTO (Florence), Les brimades entre élèves dans Sciences Humaines, 190, février 2008, p. 23-25. SAADI (Véronique), Transgressions enfantines et interventions policières en milieu scolaire dans Le Journal des psychologues, 280, septembre 2010, p. 64-67. [...]
[...] Une fois saisi de la demande, le JAF contrôlera si l'accord à la fois des parents et du mineur ne sont pas viciés et s'il existe de justes motifs à cette demande d'émancipation (afin d'éviter que l'émancipation ne soit obtenue par pression (violences physiques ou morales) pour l'une ou l'autre des parties) ; par exemple, ce contrôle peut servir à empêcher des parents peu scrupuleux à se débarrasser plus tôt de leur enfant et des responsabilités qui leur incombent via l'autorité parentale, sous le prétexte d'une crise d'adolescence ! A noter que l'audition du mineur par le juge est obligatoire depuis la loi du 8 janvier 1993. Par exemple, le mineur demande à être émancipé parce qu'il possède une maturité suffisante et souhaite vivre en dehors du foyer parental, ou pour mettre en place une succession dont il est l'héritier. La décision de refus de l'émancipation peut être contestée devant la Cour d'appel. Les effets de l'émancipation. [...]
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