Vente d'immeuble à rénover rénovation immobilière
Les textes sont issus de la loi ENL (2006) créant les articles L.261-1 CCH et suivants, et du décret d'application du 16 décembre 2008 (articles R.262-1 CCH).
Avant ces textes, l'opération existait quand même, mais fallait-il la placer sous le régime des VIC ou des VIE ?
Ce choix posait un véritable problème : si on choisissait le régime des VIE au lieu de celui des VIC, il y avait risque de requalification par le juge et donc sanction pénale. C'est pourquoi, le plus souvent, par prudence, on passait par le biais d'une VIC : mais le promoteur était mécontent (c'était des contraintes en plus pour lui). Mais malgré cette prudence, il n'en restait pas moins que le régime des VIC ne correspondait pas à la situation d'un immeuble à rénover : dans les VIC, on part d'un terrain nu, alors que dans les VIR, on part d'un immeuble déjà existant que l'on s'engage à rénover. La situation financière et les systèmes de garanties sont eux aussi totalement différents : dans une VEFA, c'est l'acquéreur qui paye les constructions au fur et à mesure de leurs édification ; alors que dans une VIR, le vendeur vend un immeuble déjà construit avec l'intention de le rénover : ici, la garantie d'achèvement prévue pour les VEFA est totalement inadaptée (l'immeuble étant déjà construit, comment alors garantir de l'achever s'il l'est déjà ?)
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