C'est véritablement la transaction, l'opération qui faisait l'objet de la loi mars 1909 par lequel le législateur a consacré la notion de fonds de commerce. Ce faisant, le législateur s'était inspiré de la pratique. Le fonds ne doit pas être vendu de manière clandestine. Il faut que la vente du fonds puisse être connue du moins des créanciers, sinon de tous. De fait, avant m 1909 on avait pris l'habitude de publier la cession de fonds qui a été imposé en 1909 par une loi. Objectif de publication : permettre au créancier de faire opposition au paiement de prix dans le cas où ils sont titulaires de créances sur le vendeur du fonds. Loi de 1909 n'a pas eu pour seul objet de protéger les créanciers, mais aussi de protéger le vendeur du fonds. Car quand on cède fonds de commerce, on est rarement payer au comptant. On va souvent nous accorder un privilège ou un droit d'action, par exemple la possibilité d'agir en résolution de la vente si on n'est pas payé au final. Une réglementation est relativement abondante.
[...] On est créancier d'une personne qui exploite un fonds de commerce et on voit le débiteur vendre le fonds pour un prix qui parait assez faible, là on a un droit de surenchère de 1/6 (un peu comme le fisc) pour éviter toute fraude au droit des créanciers en stipulant un prix apparent assez faible. Le meilleur moyen pour se débarrasser des créanciers est d'apporter le fonds en société. En contre partie on récupère des parts sociales et si on le souhaite on les vend. Et là ce droit d'opposition des créanciers ne peut pas s'exercer. [...]
[...] il prend effet à la date de la vente du fonds de commerce. Ce privilège doit être renouvelé tous les 10 et il porte sur les éléments les plus importants du fonds de commerce : la clientèle, le nom, l'enseigne et le droit au bail. Deuxième faculté : l'action résolutoire. Le vendeur à crédit se voit offrir la possibilité d'exercer une action résolutoire s'il n'est pas payé. Mais cette action résolutoire n'est possible que si on a procédé à l'inscription de privilège de vendeur à crédit, si on oublie on ne peut pas exercer l'action résolutoire. [...]
[...] La cession du fonds de commerce emporte nécessairement la cession du droit au bail. Il y a des choses qu'on peut exclure dans la cession du fonds : on peut ne pas céder nos stocks, ne pas souhaiter inclure dans la cession une licence comme une licence de débit de boisson. Inversement, ce n'est pas parce qu'on cède une licence de débit de boisson qu'on cède un fonds. Il y a eu parfois du contentieux lorsque le fonds de commerce était exploité par une personne morale. [...]
[...] Payer le prix c'est ce qui va donner lieu à des difficultés. Les garanties accordées au vendeur de fonds de commerce à crédit C'est très encadré, on trouve dans le code de commerce des dispositions : article L. 141-5 et suivants du code de commerce. Cette garantie s'ajoute aux règles de droit commun. Pour le fonds de commerce on a décidé d'organiser la protection du vendeur à crédit. Le vendeur qui accepte de vendre son fonds de commerce à crédit il a droit à un privilège, donc une sureté. [...]
[...] On vend un fond de commerce de boite de nuit mais on oublie de mentionner à l'acquéreur qu'il faut un agrément ou alors on ne lui donne pas toutes les informations concernant les contrats de distribution dont on est bénéficiaire. Donc réticence dolosive assez importante. En général on a annulation du contrat, voir l'allocation de dommages et intérêts, parfois les deux. Donc consentement, capacité pour accomplir des actes de commerce. Autre condition de validité du droit commun : un objet licite. Il y a eu des difficultés : qu'est ce que c'est céder un fonds ? [...]
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