Vente dans les contrats spéciaux, caractères de la vente, contrat commutatif, article 1109 du nouveau Code civil, article 1189 du Code civil, contrat synallagmatique, contrat onéreux, article 1196 du Code civil, article 1582 du Code civil, article 1710 du Code civil
L'ordonnance du 10 février 2016 avec son article 9 consacre une réforme du droit des obligations et contrats au sein du Code civil. Cette ordonnance précise que les contrats qui ont été conclus avant le 1er octobre 2016 sont soumis à la loi ancienne. Cela veut dire que parfois il faudra mobiliser les règles du droit commun des contrats d'avant octobre 2016, avec la difficulté que ce droit était obsolète dans le Code civil, car les règles dataient de 1804. Il faudra mobiliser la jurisprudence antérieure. Cela signifie également que le juge qui serait amené à régler un litige concernant un contrat conclu avant le 1er octobre 2016 sera influencé par les nouvelles règles du Code civil à l'article 1100 et suivants, car les règles sont plus claires.
Cela veut dire également pour nous, dans le cadre des contrats spéciaux, que si on tombe dans un cas pratique sur un contrat conclu avant 1er octobre 2016 cela voudra dire qu'on devra mobiliser les règles du droit commun qui s'appliquent et également les articles 1582 et suivants dans le cadre de la vente sur les règles spéciales. Les règles nouvelles ne seront pas mobilisées dans ce cas. L'article 9 nous dit qu'il y a certaines règles du droit commun des contrats issues de l'ordonnance du 10 février 2016 qui sont d'application immédiate, dès le 1er octobre 2016 et même aux contrats déjà en cours.
[...] En droit de la conso, certaines mentions seront requises quand contrat conclu hors établissement commercial. Concernant la vente spécifique d'immeuble à construire, lorsque cette vente se déroule dans le secteur protégé du logement d'habitation, l'écrit est requis au titre de la validité du contrat. Subrepticement, on passe du contrat consensuel au contrat solennel art 1189 code civil « contrat solennel quand sa validité est subordonnée à des formes déterminées par la loi » dans ces cas exceptionnels lorsque les formes exigées ne sont pas respectées c'est un risque de nullité qui est encouru. [...]
[...] Cette solution a été abandonnée à partir des années 1990, c'est maintenant le critère du travail spécifique ou standardisé qui a été retenu, comme par exemple arrêt chambre commercial cour de cassation 6mars2001, ce critère : si on a affaire à un contrat qui porte sur une chose à fabriquer ou produire mais dont les caractéristiques sont déterminés à l'avance par le fabricant et si cette chose est destinée à être produite en série, on qualifiera ce contrat de vente de choses futures. Si à l'inverse le contrat porte sur une chose dont les caractéristiques ne sont pas déterminés par le fabricant mais dont les caractéristiques sont déterminés en fonction des besoins spécifiques du client et donc impliquant un travail spécifique de la part de l'entrepreneur se sera un contrat d'entreprise. Un phénomène récent risque de remettre en cause cette JP c'est l'impression 3D. [...]
[...] la chose Au travers de cette notion de chose, on va distinguer le contrat de vente du contrat de service (entreprise). Contrat entreprise art 1710 du code civil, « contrat par lequel l'un des contractants s'engage à faire quelque chose et l'autre à payer un prix ». Le vendeur s'engage à livrer une chose tandis que l'entrepreneur (maitre d'ouvrage) s'engage à fournir un service, quand on regarde rapidement pas de problème de frontière mais il y en a beaucoup en réalité. [...]
[...] le prix Le prix dans la vente est caractéristique de celle ci qui va permettre de la distinguer de la donation et de l'échange. Tout d'abord la donation marcel MOse « le don est la forme primitive de l'échange et l'échange forme primitive de la vente. » La donation comme la vente est un contrat translatif de propriété mais la différence c'est que la donation est en principe un contrat unilatéral à titre gratuit où celui qui donne (le donateur) est mu par une intention libérale et donc il n'attend pas le versement d'un prix. [...]
[...] Néanmoins, le caractère commutatif de la vente n'est pas absolu. Le principe c'est que la lésion n'est pas admise en matière de vente et contrats en général, sauf par exception en matière de vente immobilière pour lésion de plus des 7 douzième, cela signifie quand bien même la vente est censée être un contrat équilibré , le déséquilibre ne sera pas sanctionnée néanmoins par principe. Le caractère commutatif pas absolu car parfois le contrat de vente est considéré comme aléatoire et ce valablement. [...]
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