succession, héritage, acceptation tacite, tutelle, renonciation
Les règles de dévolutions ont déterminé les personnes qui ont vocation à recueillir une part successorale ainsi que le montant de cette part.
Concrètement, comment seront transmis ces droits aux héritiers ? C'est ce que l'on appelle la transmission de la succession
[...] Les créanciers du défunt peuvent seulement contraindre les héritiers à opter en les mettant en demeure d'opter. Mais ceux-ci ne bénéficient pas de l'action paulienne. Tant que l'héritier n'a pas opté, il n'est pas leur débiteur. Les créanciers personnels de l'héritier qui n'a pas opté ou qui renonce, peuvent être autorisés en justice à accepter la succession mais cette acceptation n'aura d'effet qu'à l'égard du créancier autorisé et n'aura pas d'effet sur les droits de l'héritier. Si l'héritier décède sans avoir opté, chacun de ses héritiers devra opter article 775-2. [...]
[...] C'est ce que l'on appelle la transmission de la succession. Si celle-ci s'opère de plein droit aux héritiers, elle ne leur est pas imposée puisqu'ils bénéficient d'une option successorale. Ils ont le choix d'accepter, de renoncer ou d'accepter à concurrence de l'actif net. L'administration de la succession vise toutes les opérations qui depuis le décès jusqu'au partage permettent d'aboutir à la remise définitive de leur part successorale aux ayants droits (gestion de l'actif et la liquidation du passif). L'option successorale Les héritiers ont la possibilité de choisir leur option. [...]
[...] La seule particularité, en matière immobilière, le légataire devra présenter un acte authentique de délivrance pour satisfaire aux règles de publicité foncière. Si la délivrance amiable n'est pas effectuée, le légataire devra saisir le TGI du lieu d'ouverture la succession qui tranchera. Si la validité du testament est reconnue, les héritiers seront obligés par le juge à délivrer le legs. Les effets de la délivrance La délivrance entraîne la reconnaissance du droit du légataire. Elle lui permet d'exercer les droits et actions relatifs aux biens légués. Il acquiert également les fruits du bien légué. [...]
[...] Pour le légataire non héritier, seul le légataire universel a la saisine mais en l'absence d'héritiers réservataires. (Art 1006 du Code Civil). En présence d'héritier réservataire, le légataire doit demander la délivrance de son legs au président du TGI. (Arts 1014). La saisine du légataire non héritier : si il est gratifié par un testament authentique, la saisine produit ses pleins effets. En revanche si le testament est mystique il devra demander au juge. L'institué contractuel conjoint survivant) bénéficie de la saisine. [...]
[...] L'autorisation pour l'acceptation pure et simple ne pourra être donnée que si l'actif dépasse manifestement le passif. En revanche, pour accepter à concurrence de l'actif net, le tuteur peut le faire seul. Pour les mineurs : Administration légale pure et simple Pour accepter purement et simplement, les représentants légaux du mineur doivent être d'accord et accepter ensemble. A défaut d'accord, ils doivent solliciter l'autorisation du juge des tutelles. Pour renoncer, ils doivent demander l'autorisation du juge des tutelles. Pour accepter à concurrence de l'actif net, ils peuvent accepter seuls. [...]
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