Sûretés, portant, ensemble, patrimoine
Article 2324 du Code civil : « Le privilège est un droit que la qualité de la créance donne à un créancier d'être préféré aux autres créanciers, même hypothécaire ».
Il s'agit d'une sureté légale, sans dépossession conférant à son titulaire le droit d'être payé par préférence aux autres créanciers du même débiteur. L'origine légale du privilège ne lui donne pas son caractère de suretés : il s'agit de l'accessoire d'une créance qui va l'accompagner lorsque cette dernière sera transmise. Pourquoi une telle faveur ?
Les fondements son multiples : Fondements sociaux, économiques mais cela peut être aussi un souci d'équité. En toute hypothèse la jurisprudence décide que les privilèges sont d'interprétation stricte. Il n'est donc pas possible d'étendre le champ d'application des privilèges à d'autres créances que celles qui sont expressément garanties. Les privilèges peuvent être généraux ou particulier à certains biens, les privilèges généraux figuraient dans la version originaire du code civil, puis au fur du temps leur nombre n'a cessé d'augmenté. Cette augmentation s'est révélée néfaste pour le crédit du débiteur qui voyant son actif absorbé quasi complètement par les créances importantes.
[...] Quand apprécie-t-on les créanciers qui ont profité de l'action ? Cette appréciation n'opère pas au moment où les frais sont engagés, mais au moment de la distribution du prix. Ce privilège a ceci de singulier, qu'il peut devenir spécial. L'idée est que lorsque les frais ont été exposés pour un bien isolé, le privilège ne portera que sur le prix résultant de la vente de ce bien. Ce privilège est général, à l'occasion d‘une procédure portant sur l'ensemble des biens du débiteur. [...]
[...] Ce privilège s'expliquerait par l'idée de protection du salarié. Ce privilège a paru insuffisant, car son temps de mise en œuvre et son rang ne permet pas un désintéressement rapide et suffisant des salariés. La multiplication d'entreprise en difficulté fait que l'actif de l'entreprise est insuffisante à permettre l'exercice de ce privilège. Pour éviter cela, le législateur a réagit de deux manières: Le législateur a ajouté le « super privilège des salariés » : Dans le cadre d'une procédure collective, ce super privilège fait bénéficier la créance salariale d'une priorité absolue permettant son paiement immédiatement. [...]
[...] Les juges du fond qui ont pu se prononcé sur la question ont répondu négativement. Le droit de priorité pourrait s'exercer sur les biens immobiliers nonobstant l'existence de bien mobilier pouvant désintéresser le créancier bénéficiaire du privilège général. Cette règle ne signifie pas que le titulaire du privilège a l'obligation de discuter le mobilier. Ce principe attribue un droit une contestation aux autres créanciers qui ont sur le prix de l'immeuble un droit de rang inférieur. Ainsi, les créanciers chirographaires n'ont jamais à demander la subsidiarité, car ils ne sont titulaires d'aucun droit particulier sur les immeubles. [...]
[...] Dans ce cas les créanciers vont être primés par d'autres créanciers. Il faut trois conditions pour se prévaloir de ce privilège : → Une condition temporelle : Il faut justifier d'une créance née après le jugement d'ouverture de la procédure collective. → Un critère organique : Il faut que la créance soit née régulièrement et cela suppose d'apprécier les pouvoirs dont dispose le débiteur ou l'administrateur judiciaire. → Une condition d'utilité : Le fondement est que cela permet à l'entreprise de conserver du crédit. [...]
[...] II) Le mécanisme du privilège général Il y a 3 types : Les trais communs aux trois types Les privilèges doublement généraux sont soumis à la règle de la subsidiarité : article 2105 du Code civil : Le titulaire du privilège général ne peut exercer sa préférence sur le prix d'un immeuble qu'en cas d'insuffisance d'actif mobilier. Il s'agit de protéger la propriété immobilière et donc obligé d'abord le paiement sur les biens mobiliers. Cette règle ne concerne que les titulaires de frais de Justice des frais des salaires Cette règle s'applique t elle au droit de priorité de l'ancien article 40 ? [...]
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