Sûretés personnelles, types de cautionnement, droit positif, ordonnance de 2006, cautionnement conventionnel, cautionnement légal, cautionnement judiciaire, cautionnement civil et commercial, article L341-3 du Code de la consommation, présomption de solidarité
Le Code civil traditionnellement ne connaissait qu'une seule sûreté personnelle.
Cette sûreté personnelle unique est le cautionnement. Le cautionnement est toujours de droit positif et son importance pratique n'a jamais été démentie.
L'ordonnance de 2006 a permis d'intégrer au côté du cautionnement deux autres sûretés personnelles : la lettre d'intention et la garantie autonome. Ces deux sûretés personnelles en réalité intéressent assez peu le droit civil. Il s'agit de sûretés qui viennent du droit des affaires qui vont éventuellement relever de ce qu'on appelle parfois un droit civil économique, mais on ne les rencontre pas ou quasiment pas dans les rapports entre particuliers.
Le cautionnement est une sûreté de source contractuelle, c'est-à-dire que l'engagement de caution résulte d'un contrat qui va être passé entre un créancier et la caution. On va présenter les différents types/variétés de cautionnement que l'on rencontre en droit positif. Ensuite, nous aborderons les caractères du cautionnement. On a, en droit positif, différentes variétés d'engagements de caution, on a : des cautionnements conventionnels, légaux et judiciaires, des cautionnements civils et commerciaux et des cautionnements simples et solidaires. Parfois on parle de cautionnement réel, mais l'expression est erronée, on doit retenir que le cautionnement réel n'existe pas au sens précis de l'expression.
[...] §3: Le cautionnement simple et le cautionnement solidaire. L'engagement de caution a une nature civile, le cautionnement est simple cela veut dire que l'obligation de la caution n'est pas une obligation solidaire de celle du débiteur principal donc le créancier ne bénéficie pas des avantages pour lui, de la solidarité passive. Le CV créé un régime spécial pour les dettes solidaires, parfois on parle d'une idée de représentation mutuelle des co-obligés solidaires. Ex : la mise en demeure envoyée à l'un vaut mise en demeure à l'égard de l'autre, alors que s'il n'y a pas solidarité, il faut mettre l'un et l'autre en demeure. [...]
[...] Parfois ce sera difficile pour le débiteur de trouver une telle caution. C'est pourquoi le CV dans l'article 2318, ouvre alors au débiteur une solution alternative. Le texte dit : « à défaut de trouver une caution qui remplit ces conditions des articles 2295 et 2296, le débiteur peut fournir un gage ou un nantissement » une sûreté réelle en remplacement. Même si le texte vise directement le gage ou nantissement, on interprète cette règle comme permettant à défaut de trouver la caution, possibilité de trouver n'importe quelle sûreté réelle suffisante. [...]
[...] Ce sont les raisons qui expliquent l'engagement de caution qui viendront nous dire si le cautionnement est conventionnel, légal ou judiciaire. → Le cautionnement est conventionnel lorsque l'engagement résulte purement et simplement d'une demande du créancier ou d'une proposition du débiteur pcpal donc en quelque sorte d'une convention entre le créancier et le débiteur principal au terme de laquelle les parties ont convenu que le débiteur principal trouverait une caution, quelqu'un qui s'engagera pour garantir le paiement de la dette. On peut dire que dans ce cas, la source de l'engagement de caution est conventionnelle. [...]
[...] Ce texte contient une formule que la caution doit écrire de sa main avant de signer le cautionnement. Cette mention doit ê littéralement reprise par la caution dans l'acte sous seing privé. Si le cautionnement est notarié ou s'il est établi par acte ssp contresigné par un avocat, la mention manuscrite ne s'impose plus. Idée du législateur étant que la caution doit pouvoir percevoir l'incidence d'un engagement solidaire. Si le cautionnement est établi sans professionnel (notaire ou avocat), le législateur estime que la caution va devoir écrire qqch qui va pouvoir l'alerter et donc protéger son consentement. [...]
[...] Cet avantage : le bénéfice de discussion. Lorsqu'il a une caution et que la dette est exigible, le créancier peut demander le paiement à qui il veut : au débiteur principal ou à la caution, le créancier n'a pas à demander d'abord le paiement au débiteur principal. La caution pouvant alors renvoyer le créancier chez le débiteur principal en lui demandant d'essayer avant d'agir contre elle d'obtenir son paiement du débiteur principal lui même càd d'aller discuter les biens du débiteur principal. [...]
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