Il inclut le statut de la personne et le statut familial, le droit extra patrimonial de la famille
Règle n°1 : « L'état et la capacité des personnes sont régis par la loi national de l'intéressé »
Règle n°2 : « Les conditions de fond du mariage sont régies par la loi nationale de chaque époux » → L'âge, le consentement, l'aptitude physique, la nécessité et les modalités de l'autorisation des parents pour les mineurs
Règle n°3 : « Le mariage est soumis si les époux n'ont ni domicile ni nationalité commune, à la loi du for ».
Règle n°4 : « La filiation s'établie par le sang par la loi nationale de la mère, si elle n'est pas connue par la loi nationale de l'enfant ».
La nationalité est établie, on en change pas de nationalité. Le rattachement à la nationalité est apparu plus conforme à la nécessaire permanence du statut personnel.
Le rattachement du statut personne à la nationalité pose deux problèmes principaux : Pour le mariage lorsque les deux époux ont une nationalité différente, en ce qui concerne la formation du mariage on peut appliquer distributivement à chaque époux la loi de sa nationalité. Pour les effets du mariage il est inenvisageable de les soumettre à deux lois différentes. Ainsi à défaut de nationalité commune on applique la loi du domicile.
Deuxième exemple d'abandon du rattachement à la nationalité : Les apatrides n'ont pas de nationalité, il y a alors des conventions internationales qui fixe le rattachement au domicile. Dans le cas de la double nationalité, le problème est plus complexe, on ne peut appliquer les deux lois et on ne peut pas non plus autoriser la personne à choisir. Lorsque l'une des nationalités est celle du pays du for c'est cette nationalité qui prime. S'il s'agit de deux nationalités étrangères au for, le juge saisi se livrera à un exercice difficile, la recherche de la nationalité la plus effective.
[...] II) Le statut réel : les biens Règle n°5 : « Les droits réels mobiliers et immobiliers sont régis par la loi de situation du bien qu'ils ont pour objet ». La loi applicable est la lex réi sitae. C'est une règle pratique, facile à identifier et conforme à la nature du droit réel (droit d'une personne sur une chose). Le droit français maintient la règle pour les meubles mais cela pose des difficultés, on localise alors fictivement le bien. III) Les actes juridiques Loi d'autonomie : C'est la loi choisie par les parties. [...]
[...] Pour favoriser encore plus la validité en la forme des actes juridiques, on a rendu cette règle facultative, en ce sens que le contrat est valable en la forme s'il satisfait les conditions de forme posé par la loi du lieu où il est conclu et également s'il est conforme à la loi qui régit le contrat au fond. C'est la règle pour les contrats, on peut considérer qu'elle s'applique à tout acte juridique et notamment au mariage. Les conditions de forme de mariage sont soumises à la loi du lieu de célébration. Ici, le rattachement n'est pas facultatif, alternatif, il n'y a qu'une loi qui puisse valider : C'est la loi du lieu de célébration. C'est un rattachement simple quine favorise ni ne défavorise la validité des contrats. [...]
[...] _ Lorsque le contrat est international les parties peuvent choisir n'importe quelle loi du monde mais ce sera toujours sous réserve des lois de police du for. ° Le contrat international est nécessairement soumis à la loi d'un Etat _ Arrêt 21 juin 1950, Messagerie maritime. Pas de recours à la lex mercatoria sauf si recours à l'arbitrage international La portée du choix ° Les parties peuvent procéder au dépeçage du contrat. Soumettre différentes parties du contrat à différentes lois. [...]
[...] Certains contrats n'ont pas d'obligation caractéristique, dans l'échange, les deux parties ont l'obligation de transférer la propriété de deux biens distincts. Le règlement Rome I concrétise la règle générale en l'expliquant pour chaque cas de figure. Dans la Convention comme dans le règlement il y a une clause d'exception, « lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances de la cause que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un autre pays que celui du lieu de la résidence habituelle, la loi de cet autre pays s'applique ». [...]
[...] L'administration de la preuve : c'est la loi du for, car il s'agit de procédure. VI) Les régimes matrimoniaux Ici, comme en matière de contrat il y a une règle de conflit dualiste. Premièrement, les parties peuvent choisir la loi applicable à leur régime matrimonial, à défaut de contrat de mariage ou d'un choix express d'un régime légal la loi applicable est celle de la première résidence habituelle commune des époux. On considère que les époux ont implicitement voulu adhérer au régime matrimonial de ce pays. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture